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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 27 mai 2025, n° 2025F00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
27/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F274 Procédure 2022RJ0169
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La SAS GORGY TIMING
[W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Date d’ouverture : 31 janvier 2023
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELARL AJP – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
PARTENAIRES représentée par Me SAPIN et Me LAPIERRE
Liquidateur judiciaire : SELARL [B] & Associés – Mandataires judiciaires
prise en la personne de Me [B]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 09 avril 2025 sur requête du liquidateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 avril 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Pascal FAURE, Juge, à Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n’avoir aucune remarque particulière à formuler.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une instance prud’homale est en cours.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu’au 27/05/2027.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS GORGY TIMING
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 27/05/2027 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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