Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, ch. du cons., 31 juil. 2025, n° 2025G00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025G00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 31 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025G00011 / 2025J00213
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 28 juillet 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
EURL LUCKY STAR [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, Bar restaurant dancing salle de spectacle ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 849 506 878.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 31 juillet
2025 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [L] [C] gérant de l’EURL LUCKY STAR Mme Juliette ACHER, substitut du procureur.
L’EURL LUCKY STAR a déclaré l’existence d’un passif exigible d’un montant de 6.705,52 euros pour un actif immédiatement disponible de 4.230,26 euros.
La société a indiqué avoir un échéancier avec Enedis dont la créance ne figure pas dans la déclaration de cessation des paiements, mais elle a des dettes de TVA échues ; elle est donc en état de cessation des paiements.
A l’audience le dirigeant a donné son accord pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au lieu et place d’une procédure de sauvegarde.
L’EURL LUCKY STAR a connu une baisse de clientèle d’environ 40%. Le dancing du week-end maintient toutefois une partie de l’activité et le dirigeant espère trouver de nouveaux clients.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’EURL LUCKY STAR se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL LUCKY STAR.
Le redressement judiciaire de l’EURL LUCKY STAR doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 31 janvier 2024. Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621- 4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL LUCKY STAR.
Fixe au 31 janvier 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 31 janvier 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Eric GEKLE, en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [D], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS [S]-[M] représentée par Me [M], [Adresse 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le mandataire judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 17 septembre 2025 à 14h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité économique et social ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 31 juillet 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Jean-Pierre SOULIE, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 31 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Accessoire automobile ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Pièce détachée
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Logiciel
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Valeurs mobilières ·
- Nom commercial ·
- Jugement ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Stock ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- En la forme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Caducité ·
- Juge
- Logiciel ·
- Erp ·
- Facture ·
- Réseau ·
- Dématérialisation ·
- Paramétrage ·
- Informatique ·
- Resistance abusive ·
- Contrats ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Marin ·
- Référé ·
- Dominique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés
- Halles ·
- Viande ·
- Immatriculation ·
- Location ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Parc ·
- Véhicule ·
- Signification ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Complément de prix ·
- Commerce
- Bateau ·
- Moteur ·
- Installation ·
- Stockage ·
- Prestation ·
- Transport fluvial ·
- Facture ·
- Commande ·
- Visa ·
- Code civil
- Réassurance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Concept ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Commune ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Pologne ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.