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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2024041504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024041504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024041504
ENTRE :
1) SAS DEMOLIN NORMANDIE, RCS de Rouen B 312 140 528, dont le siège social est 5 rue Claude Chappe 76300 Sotteville-lès-Rouen
2) SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [U] [H] ès qualités d’administrateur judiciaire de SAS DEMOLIN NORMANDIE, domiciliée 90 boulevard Flandrin 75016 Paris
3) SELARL [Z] [X] prise en la personne de Me [Z] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DEMOLIN NORMANDIE, domiciliée 21 bis rue de Bouffon 76000 Rouen
Parties demanderesses : comparant par Me Jaques-Albert WEIL membre de l’A.A.R.P.I. IKKI PARTNERS, Avocat (K0006)
ET :
SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, RCS de Paris B 572 066 355, dont le siège social est Port de la Conférence 75008 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Régine de la MORINERIE, Avocat (D1433) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS DEMOLIN NORMANDIE (ci-après dénommée « DEMOLIN NORMANDIE ») est une entreprise de négoce, d’installation et de maintenance de moteurs maritimes et fluviaux. La SAS COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES (ci-après dénommée « BATEAUX MOUCHES ») est une société spécialisée dans les croisières promenade sur la Seine.
Courant 2018, BATEAUX MOUCHES a souhaité renouveler la motorisation de sa flotte et a fait appel à la société DEMOLIN NORMANDIE. Entre 2018 et 2019, elle lui a commandé 28 moteurs de la marque SCANIA destinés à être installés sur 9 bateaux.
En novembre 2018, le comité européen élaborant les standards dans le domaine de la navigation intérieure a adopté un nouveau standard « ES-TRIN 2019 » qui est venu modifier les prescriptions légales inhérentes au transport fluvial. Dans le même temps, l’Union Européenne a adopté le « règlement EMNR », à effet du 1 er janvier 2019, qui a modifié les normes applicables au transport fluvial. Le règlement EMNR prévoyait une période de transition, dans le cas de retrofit de bateau, courant jusqu’au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 pour les moteurs de puissance inférieure, respectivement supérieure, à 300 KW.
Seul un bateau sur les neuf, « le Coche d’eau », a été remotorisé. Seuls 4 moteurs ont été installés, les 24 autres sont restés entreposés depuis lors chez DEMOLIN NORMANDIE.
Les parties se renvoient l’une sur l’autre la responsabilité de cet échec.
DEMOLIN NORMANDIE dit avoir exécuté toutes ses obligations et demande au tribunal de céans de condamner BATEAUX MOUCHES à lui payer les factures arriérées et les frais de stockage des moteurs pour un montant de 508 320 €.
BATEAUX MOUCHES demande au tribunal de déclarer nulles les conventions signées sur le fondement du dol, et de condamner DEMOLIN NORMANDIE au remboursement des 24 moteurs non installés, des prestations mal ou non exécutées et des frais de stockage indus pour un montant total de 1 984 131 €.
C’est ainsi que se présentent les faits et qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 20 juin 2024, DEMOLIN NORMANDIE, Me [H] et Me [X] ont assigné la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES.
Par cet acte, ils demandent au tribunal de :
Vu les articles 1102,1103 et 1217 du code civil,
Vu l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution,
* Condamnner la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à DEMOLIN NORMANDIE la somme de CINQ CENT HUIT MILLE TROIS CENT VINGT EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (508.320,22 €) outre intérêts et sous astreinte de mille euros (1.000,00 €) par jour de retard à compter de onzième (11 ème ) suivant la signification du jugement ;
* Condamner la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES aux entiers dépens ;
* Condamner la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à DEMOLIN NORMANDIE la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction sera faite à l’AARPI IKKI PARTNERS prise en la personne de Maître Jacques-Albert WEIL.
A l’audience du 15 novembre 2024, COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES demande au tribunal de :
Vu les articles 1134,1116 et 1240 du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déclarer la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter la société DEMOLIN NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Annuler les conventions établies entre la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES et la société DEMOLIN NORMANDIE en raison de la mauvaise foi et des manœuvres dolosives constituées ;
En conséquence,
* Condamner la société DEMOLIN NORMANDIE à verser à la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES une somme de 1 551 308,80 € TTC ;
En tout état de cause,
Dire qu’il y a une inexécution des obligations contractuelles par la société DEMOLIN NORMANDIE
En conséquence,
* Dire que la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES n’est pas redevable des sommes suivantes :
* 291 159,79 € TTC au titre des prestations non exécutées par la société DEMOLIN NORMANDIE
* 55 263 € au titre de l’exécution partielle des prestations effectuées sur le bateau LE COCHE D’EAU et sous-traitante illégale
* 86 400 € au titre des factures abusives de stockage
* Condamner la société DEMOLIN NORMANDIE à verser à la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES une somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêt au visa de l’article 1240 du code civil ;
* Condamner la société DEMOLIN NORMANDIE à verser à la COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 5 février 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience pour le 21 février 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu le défendeur seul, représenté par son conseil, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
DEMOLIN NORMANDIE soutient que :
* BATEAUX MOUCHES a accepté les devis et a dûment commandé les moteurs et les prestations d’installation sur ses bateaux. Au visa des articles 1102 et 1103 du code civil, les conventions signées tiennent lieu de loi et viennent à s’appliquer,
* BATEAUX MOUCHES connaissait parfaitement l’état de la réglementation et a signé en connaissance de cause ; aucune manœuvre dolosive et aucun mensonge ne peuvent lui être reprochés,
* C’est du seul fait de l’incurie de BATEAUX MOUCHES que 24 moteurs n’ont pas pu être installés. Cette dernière disposait du temps suffisant pour opérer le retrofit de tous ses bateaux dans le cadre fixé par la réglementation. C’est elle, en gérant mal le programme de retrofit de ses bateaux dont elle portait la responsabilité, qui a conduit à cette impasse. Elle porte seule la responsabilité de cet échec,
* De son côté, elle avait mobilisé ses équipes d’installation en nombre suffisant pour opérer le retrofit de tous les bateaux dans les délais permis par la réglementation. Elle a rempli toutes ses obligations, par conséquent sa créance est certaine, liquide et exigible,
* BATEAUX MOUCHES doit s’acquitter du paiement des factures d’installation des moteurs pour un montant de 421 920,22 € TTC, puisque ceux-ci n’ont pas pu être installés du fait de son fait,
* De même BATEAUX MOUCHES doit régler les factures relatives au frais de stockage des moteurs pour les années 2020-2023 pour un montant de 86 400 €,
* Au visa de l’article 1217 du code civil, elle demande au tribunal de condamner BATEAUX MOUCHES à l’exécution forcée de son obligation de payer 508 320,22 €, outre intérêts à compter du 19 avril 2024, sous astreinte de 1 000 € par jour à compter du 11 ème jour suivant la décision à intervenir.
COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES répond que :
Sur la nullité des conventions signées
* DEMOLIN NORMANDIE ayant usé de manœuvres dolosives et de mensonges pour obtenir le consentement de BATEAUX MOUCHES, les conventions signées doivent être déclarées nulles,
* En effet :
* (i) En choisissant un spécialiste des moteurs fluviaux, elle pensait qu’elle serait bien conseillée dans son programme de remotorisation. Or en 2018, à l’époque où les commandes de moteurs ont été passées, DEMOLIN NORMANDIE, qui connaissait parfaitement la législation applicable en matière d’installation de moteurs dits « d’ancienne génération » et l’obligation d’obtenir l’agrément des autorités compétentes avant la remise à flot, a commis une faute en ne l’informant pas des nouvelles réglementations entrant en vigueur. BATEAUX MOUCHES n’aurait jamais consenti à acquérir ce type de moteurs en si grande quantité si elle avait été mise au courant et bien conseillée,
* (ii) DEMOLIN NORMANDIE tente de faire accroire qu’elle l’aurait mise en garde d’une nouvelle règlementation européenne devant modifier les prescriptions légales inhérentes au transport fluvial. Ce moyen, non démontré, devra être écarté,
* (iii) Par ailleurs l’installation opérationnelle de 28 moteurs sur sa flotte était parfaitement impossible dans les délais autorisés. Sachant que l’installation des moteurs entraine une immobilisation totale de 8 à 12 mois pour chaque bateau, il était donc parfaitement impossible d’installer les 24 moteurs dans le délai imparti, les bateaux de la flotte promenade et restaurant ne pouvant pas être immobilisés en même temps. DEMOLIN NORMANDIE n’ignorait pas qu’elle serait incapable de respecter ses obligations d’installation et de mise en marche des moteurs vendus,
* En synthèse, DEMOLIN NORMANDIE a vendu des moteurs in-installables au regard des délais calendaires règlementaires et a usé de manœuvres dolosives. Par conséquent, le tribunal devra annuler les devis valant contrat au visa de l’article 1116 du code civil,
* BATEAUX MOUCHES est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes déjà versées, sauf à déduire les factures correspondant à la motorisation du Coche d’Eau, soit un montant de 1 551 308,80 € TTC,
* La mauvaise foi et l’attitude dolosive de DEMOLIN NORMANDIE lui a créé un grave préjudice dont elle demande réparation au titre de l’article 1240 du code civil, pour un montant de 50 000 €,
En tout état de cause, sur les inexécutions commises par DEMOLIN NORMANDIE et les facturations indues :
* Les prestations d’installation relatives aux 24 moteurs non installés ont été facturées à BATEAUX MOUCHES. Or ces prestations ne pourront jamais être réalisées compte tenu de la non-conformité des moteurs à la navigation sur la Seine. Le montant de prestations non exécutées est de 291 159,79 € TTC, et doit être déduit de la facturation émise par DEMOLIN NORMANDIE,
* Des travaux ont été mal exécutés sur le bateau « Coche d’eau » par des soustraitants non autorisés. Au surplus le PV de livraison n’a jamais été remis ni signé. La somme de 55 263 € de cette installation devra être déduite de la facturation de la société DEMOLIN NORMANDIE,
* Les factures de stockage des moteurs par DEMOLIN NORMANDIE pour un montant de 86 400 € sont indues et abusives, et devront être écartées par le tribunal.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le contrat
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
DEMOLIN NORMANDIE verse aux débats :
* 7 bons de commandes émis par BATEAUX MOUCHES, dont les dates s’étalent entre le 31 janvier 2018 et le 18 septembre 2019, relatifs à 28 moteurs SCANIA destinés à équiper 9 bateaux (pièce n°2)
* Les factures correspondantes (pièce n°2)
Les bons de commande sont dûment signés de DEMOLIN NORMANDIE et font référence à une offre et un devis. Le montant des factures correspond à celui des commandes.
BATEAUX MOUCHES soutient qu’elle n’aurait jamais consenti à acquérir ces moteurs si elle avait été mise au courant de la nouvelle réglementation, et que les conventions signées doivent être déclarées nulles sur le fondement de 2 moyens que le tribunal doit analyser.
(i) Faute alléguée de DEMOLIN NORMANDIE pour avoir dissimulé à BATEAUX MOUCHES les nouvelles réglementations entrant en vigueur
L’Union Européenne a adopté le « règlement EMNR », à effet du 1 er janvier 2019, qui a modifié les normes applicables au transport fluvial. Ce règlement prévoyait une période de transition, dans le cas de retrofit de bateau, courant jusqu’au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 pour les moteurs de puissance inférieure, respectivement supérieure, à 300 KW.
Les 28 moteurs commandés en 2018 et 2019 pouvaient donc être installés sur les bateaux de la flotte de BATEAUX MOUCHES à condition qu’ils le soient dans les délais autorisés par la règlementation. Le matériel commandé n’était donc pas obsolète.
5 des 7 devis de DEMOLIN NORMANDIE mentionnent en lettres capitales, de manière très lisible : « Il appartient au client de vérifier auprès des autorités la compatibilité de ces moteurs avec la norme applicable au 1/1/2019 ». Ce faisant, DEMOLIN NORMANDIE a dûment rappelé à BATEAUX MOUCHES sa responsabilité en la matière.
Au surplus, BATEAUX MOUCHES, en tant qu’exploitant d’une flotte fluviale et opérateur de croisière sur la Seine depuis 70 ans, ne pouvait ignorer la nouvelle réglementation européenne relative à la motorisation fluviale.
Le tribunal dit donc que BATEAUX MOUCHES ne peut raisonnablement soutenir qu’elle ait ignoré une information aussi capitale touchant à son cœur d’activité.
Au surplus, il n’est pas démontré que DEMOLIN NORMANDIE lui ait dissimulé cette information.
Le tribunal dit donc que c’est en connaissance de cause que BATEAUX MOUCHES a passé commande de 28 moteurs à DEMOLIN NORMANDIE.
(ii) Impossibilité opérationnelle alléguée d’installer 28 moteurs dans les délais autorisés par la réglementation
Les moteurs commandés en 2018 étaient installables sur les bateaux à partir de la fin de l’année 2018 ; les autres, commandés en 2019, l’ont été à partir de la fin de l’année 2019. Par conséquent DEMOLIN NORMANDIE et BATEAUX MOUCHES disposaient d’une période de deux à trois ans pour mettre à niveau les neuf bateaux.
Il s’en déduit que, chaque année 2019 –2020-2021-2022, entre 2 à 4 bateaux devaient être immobilisés et remotorisés.
Si DEMOLIN NORMANDIE était responsable contractuellement de mettre en œuvre le retrofit des moteurs, elle ne portait aucune responsabilité sur le programme global de retrofit de la flotte et sa planification générale qui était du seul ressort de BATEAUX MOUCHES. A ce titre il appartenait à cette dernière de piloter rigoureusement le programme dans son ensemble et le planning et l’enchainement des opérations.
Lors de l’audience du 19 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a constaté que BATEAUX MOUCHES n’a versé aux débats aucune pièce démontrant qu’elle a dûment joué son rôle de direction globale du programme.
Pour tenter d’échapper à sa responsabilité, BATEAUX MOUCHES soutient que la capacité des chantiers navals n’aurait pas permis de remotoriser 2 à 4 bateaux par an, et que DEMOLIN NORMANDIE n’avait pas les équipes d’installation pour ce faire. Mais le tribunal rappelle qu’elle portait la responsabilité du programme global et que c’est à elle seule qu’il revenait de vérifier la disponibilité des ressources techniques et humaines nécessaires à sa bonne fin. Au surplus ces allégations ne sont soutenues par aucune preuve ; le tribunal écarte donc ce moyen.
Enfin BATEAUX MOUCHES soutient que ce programme l’aurait conduite à immobiliser sa flotte pendant une durée considérable, ce qui aurait conduit à un manque à gagner insupportable pour elle.
Cependant ces considérations commerciales n’appartenaient qu’à elle seule car elle était seule en mesure d’en juger. Par conséquent la responsabilité de DEMOLIN NORMANDIE ne saurait être engagée sur ce motif. Le tribunal écarte ce moyen.
Par conséquent le tribunal dit que BATEAUX MOUCHES n’a pas géré avec la rigueur suffisante la planification globale de la remotorisation de ses bateaux dans les délais permis par le règlement, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu’elle est seule responsable de cette impasse.
Le tribunal dit que DEMOLIN NORMANDIE n’a dissimulé aucune information déterminante à BATEAUX MOUCHES et qu’il n’y a pas eu dol ; que donc les conventions signées entre les parties sont valables et légalement formées au visa des articles 1102 et 1103 du code civil.
Le tribunal déboutera donc BATEAUX MOUCHES de sa demande d’annulation des conventions et de sa demande de paiement de 1 551 308,80 €.
Sur la demande de DEMOLIN NORMANDIE du paiement de 421 920,22 € au titre des moteurs
DEMOLIN NORMANDIE verse aux débats la facture n°628352 et n°628350 de 169 716,70 € et 252 203,52 € TTC respectivement (pièce n°4), soutient qu’elles ne lui ont pas été réglées et en demande le paiement.
Les montants demandés par DEMOLIN NORMANDIE sont conformes aux commandes passées et correspondent au solde des règlements effectués par BATEAUX MOUCHES, ce que cette dernière ne conteste pas.
Cependant BATEAUX MOUCHES explique ne pas devoir régler (i) le montant de 291 159,79 € correspondant aux prestations d’installation non exécutées par DEMOLIN NORMANDIE, et (ii) le montant de 55 263 € au titre d’inexécutions commises sur le bateau « Coche d’eau ».
(i) Sur le montant de 291 159,79 € correspondant aux prestations d’installation
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Or le tribunal constate que :
* BATEAUX MOUCHES est seule responsable de la non-installation des 24 moteurs
* Les moteurs commandés étant désormais interdits sur les bateaux naviguant sur la Seine, ils ne peuvent plus être installés, du seul fait de BATEAUX MOUCHES
* DEMOLIN NORMANDIE est donc définitivement empêchée par BATEAUX MOUCHES d’exécuter son obligation d’installation.
Le tribunal dit qu’au visa des articles 1217 du code civil, DEMOLIN NORMANDIE est libérée de son obligation d’exécuter l’installation des moteurs rendue impossible par la faute de BATEAUX MOUCHES et est fondée à demander réparation des conséquences de l’inexécution de cette dernière.
Par conséquent le tribunal dit que BATEAUX MOUCHES est redevable à DEMOLIN NORMANDIE du paiement des prestations d’installation pour le montant de 291 159,79 €.
(ii) Sur le montant de 55 263 € au titre de l’exécution partielle des prestations effectuées sur le bateau LE COCHE D’EAU
L’article 6 – Livraison réception – des conditions générales de vente et de prestations de service de DEMOLIN NORMANDIE stipule que « Le client sera tenu de contrôler la qualité des produits livrés au moment de la livraison pour tenir lieu de réception. En cas de nonconformité des produits notamment aux spécifications techniques, le client le notifiera par écrit à la société dès que possible après en avoir pris connaissance en indiquant le bordereau de livraison. La société accusera réception de la réclamation dans les dix jours calendaires à réception de la notification. La société aura accès aux produits non conformes pour vérification ».
Dans son courrier RAR du 3 juillet 2023, BATEAUX MOUCHES a reproché à DEMOLIN NORMANDIE de ne lui avoir remis ni procès-verbal de réception, ni rapport officiel de mise en service. Cette absence de documentation a prétendument rendu impossible la résolution des problèmes de vibration des moteurs.
Or le tribunal constate qu’au visa des conditions générales de vente de DEMOLIN NORMANDIE, il ne lui est pas fait obligation de remettre à son client un procès-verbal de réception ou un rapport officiel de mise en service.
Le tribunal fait les constatations suivantes :
* BATEAUX MOUCHES a réglé la facture n°605704 datée du 31 juillet 2019 correspondant au solde des prestations de remotorisation de Coche d’eau. Par ce paiement, elle a réceptionné les moteurs et leur installation
* Au visa de l’article 6 susvisé, il lui appartenait de contrôler la qualité des produits livrés et de notifier par écrit toute non-conformité à DEMOLIN NORMANDIE, ce qu’elle n’a pas fait
* Bien que l’installation des moteurs du Coche d’Eau ait été terminée en 2019, BATEAUX MOUCHES a attendu plus de 3 ans – juillet 2023 – pour déposer une réclamation formelle. Aucun document versé aux débats ne fait état de réclamation antérieure.
Le tribunal dit donc que BATEAUX MOUCHES, qui a réglé toutes ses factures et qui ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 6 des conditions générales de vente, n’est pas fondée à demander le remboursement par DEMOLIN NORMANDIE des frais d’installation des moteurs du Coche d’eau ; et que par conséquent BATEAUX MOUCHES est redevable du paiement des prestations d’installation des moteurs du Coche d’eau pour le montant de 55 263 €.
Le tribunal dit donc que la créance de DEMOLIN NORMANDIE de 421 920,22 € est certaine, liquide et exigible.
Sur la demande de DEMOLIN NORMANDIE du paiement de 86 400 € au titre des factures de stockage
DEMOLIN NORMANDIE verse aux débats les factures n°628351, n°629319, n°632754 et n°632755 de 43 200 €, 21 600 €, 14 400 € et 7 200 € respectivement, correspondant au stockage de 24 moteurs pendant les années 2020-2021-2022-2023. (pièce n°5) Elle soutient qu’elles ne lui ont pas été réglées et en demande le paiement.
Le devis n°2019-08-406 du 5 aout 2019, relatif à l’installation de 16 moteurs sur les bateaux Galiote, Flute, JSM, ZOUAVE, PATACHE précise : Impératif de montage de 8 moteurs sur l’année 2020… Stockage des moteurs dans nos locaux… Coût annuel par moteur en stock à partir de 6 mois de stockage = 750 € net HT. (pièce n°2 DEMOLIN NORMANDIE)
Les 24 moteurs étant restés en stock chez DEMOLIN NORMANDIE, du seul fait de BATEAUX MOUCHES, pendant les années 2020-2021-2022-2023, et le coût de stockage d’un moteur s’élevant à 750 € HT, le tribunal dit que la créance de DEMOLIN NORMANDIE à l’égard de BATEAUX MOUCHES s’élève à 750 € X 4 ans X 24 X 1,2 = 86 400 € TTC, et qu’elle est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera BATEAUX MOUCHES à payer à DEMOLIN NORMANDIE la somme de 508 320,22 € TTC – soit 421 920,22 € + 86 400 € ; somme assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la présente assignation, soit le 20 juin 2024.
Le tribunal déboutera DEMOLIN NORMANDIE de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts de BATEAUX MOUCHES au visa de l’article 1240 du code civil
Compte tenu de la solution trouvée au litige, le tribunal déboutera BATEAUX MOUCHES de sa demande de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure. Le tribunal déboutera donc les parties de leur demande respective.
Les dépens seront mis à la charge de BATEAUX MOUCHES qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES de sa demande d’annulation des conventions ;
Déboute la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES de sa demande de règlement de la somme de 1 551 308,80 € par la SAS DEMOLIN NORMANDIE ;
Condamne la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à la SAS DEMOLIN NORMANDIE la somme de 508 320,22 € TTC, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
Déboute la SAS DEMOLIN NORMANDIE de sa demande d’astreinte ;
Déboute la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES de sa demande de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus larges ou contraires ;
Condamne la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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