Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 19 mars 2025, n° 2021018732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021018732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND PRONONCE LE MERCREDI 19/03/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2021018732 11/05/2021
ENTRE :
1) SA OLINE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 525225678
2) SA COSYBREAK, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 438622383
3) SARL PRODURABLE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 523256873
Parties demanderesses : comparant par Me Karim BENT-MOHAMED Avocat (K0006) (SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – R285)
ET :
1) SARL ASLI, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 388996258
2) SARL LES TAMARIS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 447970500
3) SAS PRO-EHPAD, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 512886474
4) SCI DU DOMAINE DE SAINT PRY, dont le siège social est [Adresse 4] Paris – RCS B 449224260
5) SAS VIVALTO VIE, dont le siège social est [Adresse 4], RCS B 808489983 venant aux droits de la SAS FIDES par voie de fusion absorption à effet du 31 décembre 2020
Parties défenderesses : comparant par Me Frédérik AZOULAY Avocat (C0038) Me Martine CHOLAY Avocat (B0242)
7) M. [B] [D], demeurant [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les parties demanderesses nous saisissent, selon la procédure accélérée au fond, d’une demande de désignation d’un expert évaluateur sur le fondement de l’article 1592 du code civil.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 22 octobre 2021, nous avons prononcé un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Paris dans l’affaire enregistrée sous le n° J2021000042.
Par courrier du 27 septembre 2024, le conseil des parties demanderesses sollicite la remise au rôle de la présente instance, le jugement dans l’affaire enregistrée sous le n° J2021000042 ayant été rendu le 26 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées pour notre audience du 12 février 2025 en cabinet.
A l’audience du 12 février 2025 :
Le conseil des parties demanderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134, 1170,1174 et 1190 du Code civil, Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu les moyens en droit et en fait exposés,
In limine litis :
Surseoir à statuer sur la demande de désignation d’un Expert dans les conditions prévues à l’Annexe 11 du Protocole pour déterminer le montant du Complément de Prix VAR dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris saisie notamment d’une demande d’infirmation du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 26 octobre 2023 ayant jugé que les conditions d’un Complément de Prix VAR ne sont pas réunies et qu’il n’y a donc pas lieu à procéder à une Expertise pour en déterminer le quantum ;
Désigner un expert chargé de déterminer le montant de l’Ajustement ;
Débouter les sociétés ASLI, LES TAMARIS, PRO-EHPAD, SCI DU DOMAINE DE SAINT PRY, VIVALTO VIE, FIDES ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement les sociétés FIDES, VIVALTO VIE, ASLI, LES TAMARIS, PRO-EHPAD et SCI DU DOMAINE DE SAINT-PRY à payer chacune la somme de vingt mille euros (20.000,00 €) aux sociétés OLINE, COSYBREAK et PRODURABLE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction sera faite au profit de Maître Karim BENT-MOHAMED.
Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1134 (ancien) et 1592 (ancien) du Code civil,
Vu l’article 1219 du Code civil ;
Vu les articles 377 à 383 du Code de procédure civile ;
Vu le protocole de conciliation du 5 avril 2016 et ses annexes, en particulier son annexe 11;
Vu le protocole de résiliation du 12 juillet 2016 ;
Vu le jugement de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 2021 ;
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 novembre 2021 ; Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2023 ;
In limine litis, à titre principal :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sur le RG n° 24/04496 sur tous les points de fond et/ou d’interprétation débattus devant la Cour ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur le Président ne décidait pas de surseoir à statuer :
Débouter les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Et en tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés Cosybreak, Oline et Produrable au paiement de la somme globale de 20.000 euros au profit des sociétés Asli, Les Tamaris, ProEhpad, SCI Domaine de Saint-Pry et Vivalto Vie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Faire application de l’article 514 du Code de procédure civile.
M. [B] [D] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe, au mercredi 5 mars 2025, prorogé au mercredi 19 mars 2025 à 16h.
Sur ce
Sur le sursis à statuer sollicité par les défenderesses dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sur le RG n° 24/04496
La société Oline, (tête de groupe comprenant la SA Cosybreak et la SARL Produrable), a cédé son activité EHPAD au groupe SAS Vivalto Vie (tête de groupe comprenant la SARL Asli, la SARL Les Tamaris, la SAS Pro-Ehpad et la SCI Du Domaine De Saint Pry, M. [B] [D] non comparant) selon le protocole du 5 avril 2016 homologué par le tribunal de commerce de Paris le 18 mai 2016 dans le cadre d’une procédure de sauvegarde qui mettait fin à la procédure de conciliation.
Le prix de cession (VE) était de 15.700.000 € duquel doit être :
* déduit la dette nette, solde des dettes et des créances intergroupes,
* augmenté ou déduit la VAR (variation positive ou négative des charges annuelles de location des bâtiments des différents EHPAD).
C’est ainsi que le Prix Initial d’un montant de 8.700.449,96 € dûment payé devait être ajusté afin de définir le Prix Initial Définitif, donc d’établir la différence avec le Prix Initial.
Cette différence dans le contrat est « l’Ajustement », seul objet de la présente instance, dont le demandeur demande l’expertise aux fins de le déterminer, au regard du jugement du 26 octobre 2023 qui enjoint aux parties de faire « procéder à la nomination d’un expert par le tribunal dans les conditions prévues à l’article 11 pour déterminer le montant de l’Ajustement… ».
À la suite de ce jugement, la partie défenderesse, Vivalto a interjeté appel, demandant, entre autres, à la Cour d’appel de Paris de confirmer l’injonction précitée du premier juge.
Nous considérons que cette demande à la Cour d’appel signifie que la confirmation de l’expertise n’est pas obligatoirement acquise et à supposer que la Cour d’appel ne fasse pas droit à la demande précitée, il convient d’attendre l’arrêt pour que soit nommé ou non un expert si nécessaire.
Nous constatons au surplus qu’il n’est exposé ni péril immédiat, ni urgence particulière, surtout après bientôt 9 années conflictuelles.
En conséquence, nous ordonnerons le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sur le RG n° 24/04496 sur tous les points de fond et/ou d’interprétation débattus devant la Cour, et nous réserverons toutes les autres demandes des parties.
Par ces motifs
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 1592 du code civil et 481-1 du code de procédure civile Vu l’article 378 du code de procédure civile
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sur le RG n° 24/04496 sur tous les points de fond et/ou d’interprétation débattus devant la Cour,
Constatons la suspension de l’instance en application de l’article 378 du code de procédure civile.
Réservons toutes les autres demandes des parties.
Condamnons les parties demanderesses aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 233,60 € TTC dont 38,72 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Louis Gruter, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Jean-Louis Gruter.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Logiciel
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Valeurs mobilières ·
- Nom commercial ·
- Jugement ·
- Lettre simple
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Stock ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- En la forme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Caducité ·
- Juge
- Logiciel ·
- Erp ·
- Facture ·
- Réseau ·
- Dématérialisation ·
- Paramétrage ·
- Informatique ·
- Resistance abusive ·
- Contrats ·
- Résolution
- Adresses ·
- Intérêts conventionnels ·
- Exécution provisoire ·
- Acte ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés
- Halles ·
- Viande ·
- Immatriculation ·
- Location ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Parc ·
- Véhicule ·
- Signification ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Accessoire automobile ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Pièce détachée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Moteur ·
- Installation ·
- Stockage ·
- Prestation ·
- Transport fluvial ·
- Facture ·
- Commande ·
- Visa ·
- Code civil
- Réassurance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Concept ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Commune ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Pologne ·
- Siège social
- Immobilier ·
- Marin ·
- Référé ·
- Dominique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.