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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 mars 2026, n° 2025F01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/03/2026
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1833 Procédure 2025RJ0208
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL CHEVRIER [Adresse 1]
Date d’ouverture : 26/03/2025
Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 03 mars 2026 sur requête du Ministère Public.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Philippe MACHON, Juge,
assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la requête présentée par le Ministère public qui demande la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, l’entreprise n’ayant pas été en mesure à ce jour de parfaire l’élaboration d’un plan de redressement dont les perspectives permettent d’espérer une issue favorable de la procédure.
Attendu que Monsieur [N] [M], dirigeant de la SARL [M] qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil, précise à cet égard qu’un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge commissaire émettent un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l’entreprise devrait être en mesure d’améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d’observation jusqu’au 26 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SARL [M]
Après avis du Ministère public et du juge-commissaire,
Vu l’article L.621-3 du Code de Commerce,
Vu la requête présentée par le Ministère public,
PROLONGE EXCEPTIONNELLEMENT jusqu’au 26 septembre 2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l’affaire à l’audience du 13 mai 2026 à 09:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
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