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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 21 nov. 2025, n° 2025L01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 NOVEMBRE 2025 9ème CHAMBRE
N° PCL : 2024J01426 SASU XD CORPORATION N° RG : 2025L01555
DEMANDEUR
SDE [T] BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG [Adresse 1] comparant par Me Sandrine ROUSSEAU [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEURS
SELARL [S] [I] MISSION CONDUITE PAR ME [N] [I] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE XD CORPORATION [Adresse 3] comparant par Me Alexandra MERLET [Adresse 4]
SASU XD CORPORATION [Adresse 5]
M. [J] [H] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 26 juin 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge
N° PCL : 2024J01426 N° RG: 2025L01555
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
La société XD CORPORATION exerçait une activité d’économiste de la construction, assistance globale dans les différentes phases de la construction, étude, définition des enveloppes financières, sécurité du patrimoine bâti, optimisation des dépenses, conseil privé ou public, réalisation d’opérations en tant que contractant général, entreprise générale de bâtiment tous corps d’état et négoce de matériaux de constructions.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, publié au BODACC le 29 décembre 2024, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société XD CORPORATION et a désigné la SELARL [S] [I], prise en la personne de Maître [N] [I], en qualité de Liquidateur judiciaire.
Par courrier adressé au Liquidateur le 13 février 2025, réceptionné le 17 février 2025, la société [T] BANK GMBH, représentée par son mandataire, la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1], a revendiqué la propriété et sollicité la restitution d’un véhicule [T], modèle TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 1], faisant l’objet d’un contrat de location longue durée en date du 9 octobre 2017.
Par courrier du 21 février 2025, le Liquidateur a indiqué à la société [T] BANK GMBH, représentée par la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1], qu’il n’était pas en mesure de faire droit à cette demande de revendication dans la mesure où le Commissaire-priseur avait établi un procès-verbal de carence compte tenu de l’absence de coopération du dirigeant et qu’il n’avait pas pu localiser le véhicule à l’adresse du siège social de la société XD CORPORATION.
C’est dans ce contexte que la société [T] BANK GMBH, représentée par la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1], a saisi le Juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société XD CORPORATION d’une requête en revendication du 4 mars 2025, réceptionnée au greffe du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 10 mars 2025.
Par ordonnance en date du 4 mai 2025, le Juge-commissaire a déclaré la requête en revendication de la société [T] BANK GMBH recevable, constaté que le bien revendiqué ne se retrouvait pas en nature à l’ouverture de la procédure, rejeté la demande en revendication de la société [T] BANK GMBH et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’autorisation à appréhender le bien en quelques lieu et mains qu’il se trouve.
Cette ordonnance a été notifiée par les soins du greffe à la société [T] BANK GMBH, représentée par la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1], par courrier du 13 mai 2025, réceptionné le 16 mai 2025
La société [T] BANK GMBH a formé opposition à l’ordonnance du Jugecommissaire par courrier du 21 mai 2025, réceptionné au greffe du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contre l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la requête en revendication
L’article R. 621-21 du code de commerce dispose que :
« Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan.
Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.
L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. »
En l’espèce, le juge-commissaire a statué sur la requête en revendication de la société [T] BANK GMBH par ordonnance en date du 4 mai 2025.
Cette ordonnance a été notifiée à la société [T] BANK GMBH, représentée par la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1], par les soins du greffe par courrier du 13 mai 2025, réceptionné le 16 mai 2025.
La société [T] BANK GMBH disposait donc d’un délai expirant le 26 mai 2025 pour former opposition à l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire.
L’opposition à l’ordonnance ayant été réceptionnée au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre le 26 mai 2025, le recours de la société [T] BANK GMBH apparaît recevable.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable le recours formé par [T] BANK GMBH contre l’ordonnance rendue le 4 mai 2025 par le juge-commissaire.
Sur la recevabilité de la demande en revendication
Aux termes de l’article L. 624-9 du Code de commerce (applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-14 du même Code) :
« La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
L’article R. 641-31, I, alinéa 2 du Code de commerce précise également :
« La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l’administrateur judiciaire, s’il en a été désigné. […] »
En l’espèce, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société XD CORPORATION par jugement en date du 18 décembre 2024, lequel a été publié au BODACC le 29 décembre 2024.
Pour être recevable, la demande en revendication devait donc être adressée au Liquidateur avant le 29 mars 2025.
La société [T] BANK GMBH, représentée par son mandataire, la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1], a adressé au Liquidateur sa demande de revendication par courrier du 13 février 2025, réceptionné le 17 février 2025.
Il en résulte que la demande en revendication a été adressée au Liquidateur dans le délai légal de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
Aux termes de l’article L. 641-14-1 du Code de commerce :
« Le liquidateur, avec l’accord de l’administrateur, s’il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d’accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l’administrateur. »
En application de l’article R. 624-13 alinéa 2 du Code de commerce (applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article R. 641-31 du même Code) :
« A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. »
En l’espèce, comme exposé ci-avant, le courrier de revendication de la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1], agissant pour le compte de la société [T] BANK GMBH, a été réceptionné le 17 février 2025 par le Liquidateur, lequel disposait donc d’un délai expirant le 17 mars 2025 pour y répondre.
Par courrier du 21 février 2025, le Liquidateur a refusé cette demande en revendication en l’absence d’existence en nature du véhicule revendiqué dans le patrimoine de la société XD CORPORATION à l’ouverture de la procédure.
Pour être recevable, la requête en revendication devait donc être déposée au greffe avant le 17 avril 2025.
La société [T] BANK GMBH, représentée par la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS, a adressé sa requête en revendication au greffe du Tribunal des activités économiques de Nanterre par courrier du 4 mars 2025, réceptionné le 10 mars 2025.
Il en découle que la saisine du juge-commissaire a été effectuée dans le délai légal d’un mois à compter de l’expiration du délai imparti au Liquidateur pour répondre à la demande en revendication.
Au regard de ce qui précède, la requête en revendication de la société [T] BANK GMBH apparaît recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en revendication
L’article L. 624-16 alinéa 1 er du Code de commerce (applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-14 du même Code) dispose :
« Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. »
Il ressort de cet article qu’il est nécessaire de réunir deux conditions pour pouvoir revendiquer un bien meuble dans le cadre d’une procédure collective :
* La preuve du droit de propriété sur le bien revendiqué, le débiteur n’étant qu’un détenteur précaire ;
* La preuve de l’existence en nature du bien revendiqué dans le patrimoine du débiteur à l’ouverture de la procédure collective.
Si la première condition a été réunie, le juge commissaire ayant retenu dans les motifs de l’ordonnance du 4 mai 2025 « Relevons que le créancier justifie sa propriété sur le bien revendiqué en fournissant l’ensemble des éléments justificatifs de sa propriété sur le bien revendiqué. » , en revanche, le procès-verbal de carence du Commissaire-priseur, l’incapacité à localiser le véhicule ou à identifier un tiers en possession du véhicule n’ont pas permis de satisfaire à la deuxième condition et ont logiquement conduit le juge commissaire à rejeter, dans son ordonnance du 4 mai 2025, la demande en revendication.
En conséquence, le tribunal confirmera dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 mai 2025 par le juge commissaire.
Sur l’opposabilité du droit de propriété du véhicule à la procédure collective
La propriété du TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] par la société [T] BANK GMBH ayant été établie, le droit de propriété dudit véhicule peut être déclaré opposable à la procédure collective afin de permettre à la société [T] BANK GMBH, si le véhicule était ultérieurement localisé et appréhendé, de récupérer ce dernier.
En conséquence, le tribunal déclarera opposable à la procédure collective le droit de propriété de la société [T] BANK GMBH sur le véhicule TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal estime que l’équité commande de mettre à la charge de [T] BANK GMBH les frais, non compris dans les dépens, que la SELARL [S][I], prise en la personne de Maître [N] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société XD CORPORATION, a engagés dans cette instance et condamnera [T] BANK GMBH à lui payer la somme de 1 000 €, déboutant pour le surplus de la demande.
Le tribunal condamnera [T] BANK GMBH à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire
Déclare recevable le recours formé par la société [T] BANK GMBH contre l’ordonnance rendue le 4 mai 2025 par le juge commissaire ;
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 mai 2025 par le juge commissaire ;
Déclare opposable à la procédure collective le droit de propriété de la société [T] BANK GMBH sur le véhicule TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne la société [T] BANK GMBH à verser à la SELARL [S][I], prise en la personne de Maître [N] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société XD CORPORATION, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [T] BANK GMBH aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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