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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 26 févr. 2026, n° 2026RG02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2026RG02195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 26 février 2026 Chambre 8
N° minute : 2026/594 M. [P], [M], [Z] [C] N° RG: 2026AL00449
DEBITEUR
M. [P], [M], [Z] [C] [T]'desire [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 984 437 095 N° de gestion : 2024A00680
Enseigne : coiff’desire
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 26 février 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. SEON Thierry, Président, Mme ASTRUC Corinne, M. FARINA Bernard, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 26 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
A la date du 18 février 2026, M. [P], [M], [Z] [C] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement en application de l’Article L631-4 et de l’article R631-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. Le déclarant est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés et exerce une activité de coiffeur. Le déclarant a été appelé à comparaitre en chambre du conseil le 26 février 2026 selon convocation qui lui a été adressée.
Lors de sa comparution en chambre du conseil, M. [P], [M], [Z] [C] a indiqué ne pas avoir de passif né de son activité professionnelle auquel il ne pourrait faire face ;
Il expose que le montant de ses dettes personnelles s’élève à la somme de 200 000 euros et que ces dettes sont pour l’essentiel constituées de dettes personnelles ;
M. [C] a rencontré des difficultés l’ayant mis dans l’impossibilité de faire face à ses dettes personnelles et demande expressément le renvoi devant la commission de surendettement ;
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le déclarant se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif personnel et que sa situation de surendettement est caractérisée ;
Les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’étant pas réunies au vu des pièces du dossier, il convient de renvoyer le dossier conformément aux dispositions de l’article R 681-3 du code de commerce à la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Dit que les conditions de prévues au 2° de l’article L 681-1 du code de commerce sont seules réunies ;
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Ordonne le renvoi, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.
Dit que le greffe transmettra le dossier à cette commission ;
Dit que les dépens seront pris en charge par le trésor public.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,26 € (soixante-seize euros vingtsix centimes)
Minute signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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