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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 9 déc. 2025, n° 2025F01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Décembre 2025
N° RG : 2025F01548
La société CDB S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 500 856 075 (Maître [P], de la SCP [Y], Avocat au barreau de Marseille)
C/
ASSOCIATION [X] [U] [V] [Adresse 2] [Localité 1] [G] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 30 octobre 2025, la société CDB a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, l’association [X] [U] [V] pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société CDB recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence,
CONDAMNER [X] [U] [V] au paiement de la somme de deux mille cent six euros et vingt-sept centimes (2 106,27 €) correspondant au paiement des factures de marchandises impayées ;
CONDAMNER [X] [U] [V] au paiement de la somme de cent soixante euros (160 €) correspondant aux indemnités légales de recouvrement ;
CONDAMNER [X] [U] [V] au paiement des pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture ;
JUGER que les pénalités de retard seront arrêtées et calculées au jour de l’entier paiement des condamnations prononcées à l’encontre de [X] [U] [V] ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER [X] [U] [V] à verser à la société CDB la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER [X] [U] [V] aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société CDB réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
L’association [X] [U] [V] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Les factures impayées et grand livre
* Le courrier de mise en demeure adressé le 3 juillet 2025 par CDB à l’association [X] [U] [V] d’avoir à payer la somme de 2 106,27 euros au titre des factures marchandises non payées
* Le courrier de mise en demeure adressé le 15 septembre 2025 par le conseil de CDB à l’association [X] [U] [V] d’avoir à payer la somme de 2 106,27 euros au titre de factures de marchandises impayées
que la créance de la société CDB est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDB et de condamner l’association [X] [U] [V] à lui payer la somme de 2 106,27 euros correspondant au paiement de factures de marchandises impayées en principal avec pénalités de retard au taux de cinq fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture, la somme de 60 euros correspondant aux indemnités légales de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CDB la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne l’association [X] [U] [V] à payer à la société CDB la somme de 2 106,27 € (deux mille cent six euros et vingt-sept centimes) correspondant au paiement de factures de marchandises impayées en principal avec pénalités de retard au taux de cinq fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture, la somme de 60 € (soixante euros) correspondant aux indemnités légales de recouvrement, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne l’association [X] [U] [V] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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