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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2026F00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/04/2026
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F793 Procédure 2026RJ0250
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL ETABLISSEMENTS MICAND [Adresse 1]
Date d’ouverture : 25/03/2026
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Administrateur : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [B] [V] Mandataire Judiciaire : SELARL [F] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F]
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal se saisit d’office en date du 01 avril 2026.
L’affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 01 avril 2026, sans entendre les parties par:
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Madame Catherine ROZAND, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 25 mars 2026, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ETABLISSEMENTS MICAND.
Attendu qu’il est indiqué en 1 ère page du jugement que la déclaration a été effectuée le 20 mars 2026 par la SARL ETABLISSEMENTS MICAND [Adresse 1] représentée par son dirigeant Madame [H] [T] [L] [Adresse 2].
Attendu qu’il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, la déclaration ayant été effectuée par la gérante de la SARL ETABLISSEMENTS MICAND en la personne de Madame [W] [H] [C], [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce statuant conformément à la loi en matière gracieuse par un jugement rendu en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l’objet de la saisine d’office en rectification d’erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
RECTIFIE l’erreur matérielle du dispositif du jugement en date du 25 mars 2026.
DIT que la déclaration a été effectuée le 20 mars 2026 par la SARL ETABLISSEMENTS MICAND [Adresse 1] représentée par sa dirigeante Madame [W] [H] [C], [Adresse 3].
LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d’instance 2026F631.
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 25 mars 2026 enrôlé sous le numéro d’instance 2026F631.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Catherine ROZAND un juge en ayant délibéré
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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