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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2025F00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00998 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 mars 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE [U] MONTAGEM [Adresse 1] PORTUGALcomparant par Me Emmanuel KATZ1 [Adresse 2]
DEFENDEUR
[R] [N] [C] [W] ESQ LIQUIDATEUR JUDICIAIRE STE JSC FRANCE [Adresse 3] comparant par Me MARGOT BUISSON [Adresse 4]
[Localité 1] et par Me Isilde QUENAULT [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 mars 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SDE [U] MONTAGEM DE TELECOMUNICOES (ci-après [U]) exerce une activité d’installation et de réparation d’infrastructures de télécommunications.
La société JSC FRANCE avait une activité de construction de réseaux de transport, distribution d’électricité et de télécommunications.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal des activités économiques de Nanterre ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de JSC FRANCE, puis, par jugement du 17 janvier 2024, ce même tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Maître [P] (ci-après le LIQUIDATEUR JUDICIAIRE) est désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 27 mars 2024, [U] adresse au liquidateur une déclaration de créance pour un montant de 259 896,43€, à titre chirographaire. Par requête du 16 mai 2024, [U] dépose une requête en relevé de forclusion et, par ordonnance du 31 mai 2024, le juge commissaire relève [U] de la forclusion et l’autorise à déclarer sa créance.
Par courrier du 24 juin 2024, [U] procède à une nouvelle déclaration de créance, pour un montant de 257 896,43€ en principal, outre 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 24 juillet 2024, le LIQUIDATEUR JUDICIAIRE informe [U] de la contestation de sa créance, au motif que les prestations n’avaient pas été validées par JSC France, et en raison de l’absence de bons de commande et de réception de factures.
Par ordonnance du 1 er avril 2025, le juge commissaire considère qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande d’admission de la créance au passif et, en application de l’article R 624-5 du code de commerce, invite [U] à saisir le juge du fond dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, à peine de forclusion, et sursoit à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge de fond.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, signifié à personne, [Z] [S] assigne le LIQUIDATEUR JUDICIAIRE devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, [Z] [S] assigne JSC FRANCE devant le tribunal des activités économiques de Nanterre. L’affaire y est enrôlée sous le n° 2025F01745.
Par dernières conclusions responsives régularisées à l’audience du 13 janvier 2025, [Z] [S] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
A titre principal,
* Déclarer [Z] [S] recevable en son action ;
En tout état de cause à titre subsidiaire,
* Juger de la régularisation de la procédure par le prisme de l’assignation de la société JSC FRANCE, prise en la personne de son dirigeant intervenue le 06 octobre 2025 ;
* Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG 2025F00998 et 2025F01745
AU FOND :
* Déclarer [Z] [S] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
* Constater l’absence de contestations sérieuses concernant la créance de [Z] [S] ;
* Admettre et recevoir la déclaration de créance de [Q] SIL du 24 juin 2024 au passif de la procédure de liquidation judiciaire de JSC FRANCE ;
* Fixer la créance de [Z] [S] à hauteur d’une somme totale de 257 896,43 € à titre chirographaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de JSC FRANCE ;
En tout état de cause,
* Condamner JSC FRANCE prise en la personne de son liquidateur judiciaire à verser à [Z] [S] la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Fixer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2025, le LIQUIDATEUR JUDICIAIRE demande au tribunal de :
* Déclarer [Z] [S] irrecevable en sa demande ;
En tout état de cause,
* Débouter [U] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner [U] à payer au LIQUIDATEUR JUDICIAIRE la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 janvier 2026, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes, sans ajout ni retrait.
A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Le LIQUIDATEUR JUDICIAIRE expose que :
* [U] n’a pas assigné JSC FRANCE le 12 mai 2025 pour l’exercice de ses droits propres,
* Or la procédure de vérification de créances est indivisible entre le créancier, le débiteur et le liquidateur judiciaire.
Ainsi, selon les dispositions des articles 624-1 et 624-3 du code de commerce, l’assignation du 12 mai 2025 est irrecevable, car JSC France n’a pas été appelée.
[U] rétorque que :
* Ses demandes tendent à la reconnaissance et la fixation d’une créance, ce qui relève donc des droits patrimoniaux du débiteur, exercés par le liquidateur,
* Son assignation délivrée le 12 mai 2025 est à l’encontre de « JSC FRANCE, (…) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, (…) ». JSC FRANCE a donc été assignée, prise en la personne de son LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, seul habilité à représenter la société,
* Enfin, quand bien même l’assignation du 12 mai 2025 serait irrecevable, en application de l’article 2241 du code civil, elle interrompt le délai de forclusion, et l’assignation du 6 octobre 2025 régularise la procédure.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 624-1 du code de commerce prévoit que : « La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés (…). ».
L’article R-624-5 alinéa 1 du code de commerce prévoit que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie par ordonnance spécialement motivée les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judicaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou la réception de l’avis délivré à cette fin à peine de forclusion à moins de contredit dans le cas où cette voie de recours est ouverte »
La procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. Et il est constant que la sanction de l’omission d’une des parties dans cette assignation la rend irrecevable.
En l’espèce, [X] [S] a assigné le 12 mai 2025 JSC FRANCE en la personne de son LIQUIDATEUR JUDICIAIRE et il n’a donc assigné qu’une seule des deux parties dans le délai d’un mois prévu dans l’article R. 624-5 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal :
Déclarera [U] irrecevable en sa demande du 12 mai 2025 pour cause de forclusion.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le LIQUIDATEUR JUDICIAIRE a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera [Z] [S] à payer au LIQUIDATEUR JUDICIAIRE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
[U], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société de droit étranger [U] MONTAGEM TELECOMUNICACOES irrecevable en sa demande du 12 mai 2025 pour cause de forclusion ;
Condamne la société de droit étranger [U] MONTAGEM TELECOMUNICACOES à payer à [R] [N] [C] [W] ESQ LIQUIDATEUR JUDICIAIRE STE JSC FRANCE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit étranger [U] MONTAGEM TELECOMUNICACOES aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et [G] [J], (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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