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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024063878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063878
ENTRE :
SC CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] SEINE-SENART, dont le siège social est
[Adresse 6] – RCS B 501190011
Partie demanderesse : comparant par Me Samuel GUEDJ Avocat (RPJ095484) – 42
[Adresse 10]
ET :
M. [S] [X], demeurant [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] SEINE-SENART (ci-après « CM [Localité 7] SEINE-SENART » ou « la Banque ») est une banque.
La société CELLARIUS HABITAT (RCS Évry 519 146 344) (ci-après « CELLARIUS HABITAT » ou « la Société ») (hors cause) exerce une activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie
M. [S] [X] en est le gérant.
Le CM [Localité 7] SEINE-SENART est la banque de la société CELLARIUS HABITAT et diverses opérations d’ouverture de compte et de financements ont été mises en place dans le cadre de cette relation.
Notamment, selon acte du 29 mars 2022 CM [Localité 7] SEINE-SENART a consenti à CELLARIUS HABITAT un prêt n°10278 06099 00020444505 d’un montant de 127 950 €, à un taux de 0,9 % l’an remboursable en 84 mensualités de 1 588,90€.
En garantie de ce prêt, M. [S] [X] s’engageait par acte du même jour ès-qualités de caution solidaire à hauteur de la somme de 153 540€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 108 mois ;
il est à noter que ce prêt est également garanti par le nantissement du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] à hauteur de 10 000€ de capital et par le gage du compte n°[XXXXXXXXXX01] à hauteur de 50 000€ de capital.
Également, selon acte du 29 mars 2022, CM [Localité 7] SEINE-SENART a consenti à la société CELLARIUS HABITAT un prêt n°10278 06099 00020444506 d’un montant de 7 375 €uros, à un taux de 0,8 % l’an remboursable en 60 mensualités de 126,39 € en vue de l’acquisition d’un véhicule et en garantie de ce prêt, M. [S] [X] s’engageait par acte du même jour ès-qualités de caution solidaire à hauteur de la somme de 8 850 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 108 mois.
CELLARIUS HABITAT a rencontré des difficultés financières et cessé d’honorer ses paiements.
Par LRAR en date du 11 décembre 2023, après de nombreuses relances, CM [Localité 7] SEINE-SENART a notifié CELLARIUS HABITAT de la résiliation de ses contrats de prêt suite aux échéances impayées persistantes, le mettant en demeure de régler avant le 8 janvier 2024 le montant total de 132 204,63€.
Par LRAR en date du 11 décembre 2023, CM [Localité 7] SEINE-SENART a mis en demeure M.[S] [X] de régler au plus tard le 8 janvier 2024 les échéances impayées au titre des prêts dont il s’était porté caution solidaire.
En vain.
Par LRAR en date du 26 mars 2024, CM [Localité 7] SEINE-SENART a mis en demeure M. [S] [X] de régler au plus tard le 27 avril, le capital restant dû, les impayés et accessoires du prêt professionnel n° 10278 06099 00020444505 et du prêt n° 10278 06099 00020444506 à la suite du prononcé de l’exigibilité anticipée desdits prêts.
En vain
CELLARIUS HABITAT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes du 26 août 2024.
CM [Localité 7] SEINE-SENART a déclaré auprès du mandataire judiciaire sa créance au passif de la procédure collective de CELLARIUS HABITAT par courrier en date du 12 septembre 2024 à titre privilégié pour 60 830.36€, outre intérêts et 19 464,37€, outre intérêts, à titre chirographaire.
CM [Localité 7] SEINE-SENART a alors sollicité et obtenu par ordonnance en date du 8 octobre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de M [S] [X] sis à [Localité 9], cadastré section AC [Cadastre 3] lots 60 et 83. Cette ordonnance a été dénoncée à personne par acte extrajudiciaire en date du 25 octobre 2024.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 2 octobre 2024, par acte remis à personne, CM [Localité 7] SEINE-SENART assigne M. [S] [X] devant le tribunal de commerce de Paris.
CM [Localité 7] SEINE-SENART, par cet acte, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil et 2288 et suivants du Code Civil,
* Condamner Monsieur [S] [X] en qualité de caution solidaire, à payer les sommes de : 60 772,91 € outre intérêts au taux de 0,9 % à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n° 10278 06099 00020444505 et du cautionnement y afférent. 5 722,30 € outre intérêts au taux de 0,8 % à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt n° 10278 06099 00020444506 et du cautionnement y afférent.
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-
2 du Code Civil ;
* Condamner Monsieur [S] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL
[Localité 7] SEINE-SENART la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
M.[S] [X], qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience publique du 12 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 3 décembre 2024 à laquelle seule CM [Localité 7] SEINE-SENART se présente par son conseil. Après avoir entendu les observations du CM [Localité 7] SEINE-SENART, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15 janvier 2025, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens du CM [Localité 7] SEINE-SENART
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le CM [Localité 7] SEINE-SENART tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, CM [Localité 7] SEINE-SENART produit les copies de 27 pièces et soutient qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l‘encontre de M.[S] [X] au titre de son engagement de caution.
Sur ce,
Sur la recevabilité
Attendu que, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la caution
Attendu que l’acte de cautionnement signé par M.[S] [X], comporte les mentions prévues à l’article L331-1 et L331-2 du code de la consommation et apparait régulier puisque si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors qu’il est donné par une personne à une société commerciale (L110-1 du code de commerce) ;
En conséquence, le tribunal dira que le cautionnement a dès lors un caractère commercial.
Sur la signification de l’assignation
Attendu que M. [S] [X] a reçu signification par acte extrajudiciaire signifié le 2 octobre 2024 à personne, ce qui certifie le domicile ;
Attendu que M [S] [X] réside au [Adresse 4] à [Localité 8] ; Attendu que M [S] [X] n’a été ni présent ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire ;
En conséquence, le tribunal constatera que la partie défenderesse a émis un acte de commerce, réside à Paris et qu’il a été régulièrement cité à comparaître,
Le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande principale
Attendu que les articles 1103 et 1104 du nouveau du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu que la Banque produit au soutien de sa demande de condamnation de la caution les pièces suivantes :
o Contrat de prêt de n° 10278 06099 00020444505 d’un montant de 127 950€ contenant l’engagement de caution de M [S] [X] ainsi que les deux garanties à savoir le compte à terme tonic 1 an d’un montant de 10 000€ et le gage avec dépossession d’un montant de 50 000€ (pièces en demande n°4, 5 et 6) ;
o Contrat de prêt n° 10278 06099 00020444506 d’un montant de 7 375€ contenant l’engagement de caution de M [S] [X] (pièce en demande n°8) ;
o Différentes lettres de relance et mise en demeure de CELLARIUS HABITAT de régler les montants dus au titre des différents prêts octroyés ;
o LRAR du 11 décembre 2023 dans laquelle CM [Localité 7] SEINE-SENART notifie CELLARIUS HABITAT de la résiliation de ses contrats de prêt suite aux échéances impayées persistantes, le mettant en demeure de régler avant le 8 janvier 2024 le montant total de 132 204,63€. (pièce en demande n°16)
o LRAR de mise en demeure de la caution en date du 11 décembre 2023 lui demandant de payer avant le 8 janvier 2024, au titre de ses engagements de caution, les mensualités dues sur les deux prêts (pièce en demande n°17) ;
o LRAR de mise en demeure de la caution en date du 26 mars 2024 lui demandant de payer par suite du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt, et avant le 24 avril 2024, au titre de son engagement de caution les montants dus au titre du prêt n° 10278 06099 00020444505 (pièce en demande n°18) ;
o LRAR de mise en demeure de la caution en date du 26 mars 2024 lui demandant de payer par suite du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt, et avant le 24 avril 2024, au titre de son engagement de caution les montants dus au titre du prêt n° 10278 06099 00020444506 (pièce en demande n°19) ;
o Déclaration de la créance du CM [Localité 7] SEINE-SENART lors du redressement judiciaire de CELLARIUS HABITAT auprès du mandataire judiciaire (pièce en demande n°27) ;
o Décomptes des sommes dues par CELLARIUS HABITAT et par M. [S] [X] (pièce en demande n°20 et 21) en date 16 juillet 2024 ;
Attendu que le CM [Localité 7] SEINE-SENART, sur la base de la clause « exigibilité anticipée » pour non-paiement d’échéance et « conséquences de l’exigibilité anticipée » ouvrant droit à indemnité de 7% du capital dû (ici ramené à 5%) des contrats de prêts et compte tenu du respect des conditions contractuelles et légales, justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société égale à la date du décompte :
o Au titre du prêt n° 10278 06099 00020444505 :
45 833,38€ de capital restant dû à la suite de l’imputation du gage avec dépossession de 50 000€ et également du compte à terme porté en nantissement de 10 000€ que la Banque a improprement imputé sur le solde du compte bancaire ;
28,91€ d’intérêts ;
4 910,62€ d’indemnité conventionnelle. o Au titre du prêt n° 10278 06099 00020444506 : 5 437,12€ de capital restant dû ;
38,03€ d’intérêts ;
5,79€ d’assurance ;
241,36€ d’indemnité conventionnelle
Attendu que CM [Localité 7] SEINE-SENART a déclaré ses créances en date du 12 septembre 2024 à titre privilégié pour 60 830.36€, outre intérêts et 19 464,37€, outre intérêts, à titre chirographaire ;
Attendu que, par les engagements de caution solidaire et renonçant au bénéfice de discussion qu’il a signés le 22 mars 2022, M.[S] [X] s’est porté caution de CELLARIUS HABITAT dans la limite de
o 153 540€ pour le prêt n°10278 06099 00020444505, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 108 mois ;
o 8 850€ pour le prêt n°10278 06099 00020444506, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 108 mois ;
Attendu que M. [S] [X] a été mis en demeure par courriers en LRAR en date 26 mars 2024 de régler les sommes dues à CM [Localité 7] SEINE-SENART au titre de ses engagements de caution, montant qui s’élève, au décompte du 16 juillet 2024 après correction de l’imputation du compte en nantissement, à
o au titre du prêt n° 10278 06099 00020444505 45 862,29€ outre intérêts au taux de 0,9 % à compter du 16 juillet 2024, date du décompte ; 4 910,62€ au titre de l’indemnité conventionnelle ;
o au titre du prêt n° 10278 06099 00020444506 5 480,94€ outre intérêts au taux de 0,8 % à compter du 16 juillet 2024, date du décompte ; 241,36€ au titre de l’indemnité conventionnelle ;
M.[S] [X], n’ayant été présent ni représenté à aucune des audiences consacrées à l’affaire, il se prive de toute possibilité de contestation de ces faits
En conséquence, le tribunal condamnera M.[S] [X], en tant que caution solidaire de CELLARIUS HABITAT, au paiement en faveur du CM [Localité 7] SEINE-SENART d’un montant composé de
au titre du prêt n° 10278 06099 00020444505 et dans la limite de 153 540 euros o 45 862,29€ outre intérêts au taux de 0,9 % à compter du 16 juillet 2024, date du décompte. o 4 910,62€ au titre de l’indemnité conventionnelle ;
au titre du prêt n° 10278 06099 00020444506 et dans la limite de 8 850 euros o 5 480,94€ outre intérêts au taux de 0,8 % à compter du 16 juillet 2024, date du décompte. o 241,36€ au titre de l’indemnité conventionnelle. Attendu que l’article L622-28 modifié par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 6 dispose que « (…) Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
Attendu que l’article L 626-11 modifié par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 6 dispose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. À l’exception des personnes morales, les co-obligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. »,
En conséquence, le tribunal dira que i) les remises et délais accordés par le plan de redressement bénéficieront à M. [S] [X] et ii) CM [Localité 7] SEINE-SENART ne pourra pas mettre en œuvre l’exécution forcée du présent jugement tant que le plan de redressement n’est pas résolu.
Attendu qu’elle est demandée et que l’article 1343-2 du code civil stipule que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », En conséquence, le tribunal ordonnera l’anatocisme des intérêts pour la caution.
Sur les dépens
Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que M. [S] [X] succombe en sa défense, En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] [X] aux dépens.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits CM [Localité 7] SEINE-SENART a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] [X] à payer à CM [Localité 7] SEINESENART la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit l’action régulière et recevable.
Condamne M. [S] [X], en tant que caution solidaire de CELLARIUS HABITAT, au paiement en faveur de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] SEINE-SENART d’un montant composé de :
au titre du prêt n° 10278 06099 00020444505 et dans la limite de 153 540 euros o 45 862,29€ outre intérêts au taux de 0,9 % à compter du 16 juillet 2024, date du décompte, o 4 910,62€ au titre de l’indemnité conventionnelle ;
au titre du prêt n° 10278 06099 00020444506 et dans la limite de 8 850 euros o 5 480,94€ outre intérêts au taux de 0,8 % à compter du 16 juillet 2024, date du décompte, o 241,36€ au titre de l’indemnité conventionnelle ;
Ordonne l’anatocisme des intérêts ;
Dit que les remises et délais accordés par le plan de redressement à la société CELLARIUS HABITAT bénéficieront à M. [S] [X],
Dit que CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] SEINE-SENART ne pourra pas mettre en œuvre l’exécution forcée du présent jugement tant que le plan de redressement n’est pas résolu ;
Condamne M. [S] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] SEINESENART la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
Dit que l’exécution provisoire n’est pas appliquée
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Gregoir, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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