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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 mars 2026, n° 2026F00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/03/2026
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 30 décembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Madame Christine COTTE, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur Julien RUTIGLIANO, Premier substitut,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2026F85 ENTRE – La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES
SAVOIES
[Adresse 1]
[Adresse 1] – [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDELIR – représenté(a) par
SELARL EYDOUX -MODELSKI – Avocats,
[Adresse 2]
ЕТ – La SAS OBJECTIF BOIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représentéle) par
SELAS OSBORNE CLARKE – Avocats au Barreau de Paris,
[Adresse 4]
EN PRESENCE DE – La SAS ENTREPRISE ANDRE ROUX
[Adresse 5] [Adresse 5]
[Localité 3]
INTERVENANT – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60€ HT, 12,72€ TVA, 76,32€ TTC
Les faits, les moyens et la procédure :
Le tribunal de céans a rendu un jugement le 10 juillet 2024, lequel nécessiterait selon la requérante une interprétation.
En effet, le tribunal de céans a autorisé la cession des actifs la SAS ENTREPRISE ROUX dans le cadre du redressement judiciaire de la société.
Dans son jugement, le tribunal ordonne « le transfert de 100% du prêt souscrit auprès de la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES »,
La requérante demande, dans sa requête, au tribunal d’interpréter cette décision pour savoir s’il convient de considérer qu’il s’agit de l’ensemble des échéances dues au titre du prêt en ce compris les sommes déclarées en ce sens,
Elle soutient qu’il s’agit de faire une stricte application des dispositions de l’article L642-12 al 4 du code de commerce concernant les prêts avec gage, notamment de véhicules comme en l’espèce, et ainsi comprendre l’ensemble des échéances dues.
La SAS OBJECTIF BOIS, anciennement dénommée G2C New Co, dans ses conclusions du 11 février 2026, cessionnaire dans le cadre dudit jugement de cession, argue que la jurisprudence considère que le texte précité doit se comprendre en ce sens que le cessionnaire ne doit s’acquitter que du montant des échéances qui n’étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété, que ce transfert de propriété s’opère au jour de la cession,
A la barre,
L’administrateur judiciaire est d’avis de faire également une application des textes en ce sens, mais il fixe le transfert de propriété non pas à la signature de l’acte, mais à la décision du tribunal dans le jugement.
Le mandataire judiciaire estime quant à lui qu’il n’y a pas lieu à interprétation mais à faire une stricte application des textes.
Le juge-commissaire entendu ne fait pas de remarque.
Monsieur le procureur de la République rejoint l’avis des administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, il convient de prendre le jugement dans la totalité de la procédure et de faire une stricte application du jugement.
Au vu des avis contradictoire, et des débats,
Il convient de rendre un jugement interprétatif.
Motifs du jugement :
Les parties ayant été entendues,
Attendu qu’en application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision s’elle n’est pas frappée d’appel.
Attendu que le jugement déféré en date du 10 juillet 2024 n’a pas été frappé d’appel, selon certificat de nonappel délivré le 1 er août 2024, et que les parties ont été entendues,
Le tribunal peut se prononcer.
Attendu que la décision dudit jugement ordonnant « le transfert de 100% du prêt 1 souscrit auprès de la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES » est sujette à une incompréhension quant à sa portée et afin de faciliter son application, il convient pour le tribunal de procéder à son interprétation.
Attendu qu’il convient de faire une stricte application de l’article L 642-12 al 4 du code de commerce à l’aune de la jurisprudence ;
Que ce texte prévoit que le cessionnaire ne doit s’acquitter que du montant des échéances qui n’étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété, que ce transfert de propriété s’opère au jour de la cession ou du jour prévu par le jugement en décidant ;
Que le transfert des biens et droits compris dans le plan d’opère à la date de passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Attendu que le jugement soumis à interprétation indique dans son dispositif une entrée en jouissance à la date du 11 juillet 2024 et que le transfert de propriété sera régularisé par la signature des actes de cession dans les 60 jours de la date du jugement ;
Que l’acte de cession a été conclu le 6 juin 2025 ;
Que l’article 2.3.1.3 dudit acte de cession prévoit « Conformément aux termes du Jugement de Cession et à l’Offre de reprise, le Cédant cède au Cessionnaire l’intégralité des créances clients lui appartenant en plein et entière propriété à la date d’Entrée en Jouissance (…). » ;
Le tribunal dira que dans le jugement du 10 juillet 2024, il y a lieu d’interpréter le dispositif suivant « ORDONNE le transfert de 100% du prêt 1 souscrit auprès de la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES » en disant que les échéances du prêt transféré au repreneur ne concernent que celles dont l’exigibilité est postérieure au transfert de la propriété des trois véhicules gagées, par application des dispositions de l’article L 642-12 al 4 du code de commerce, soit à la date d’entrée en jouissance.
Dira que ce présent jugement fait partie intégrante du jugement interprété.
Condamnera la requérante aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
INTERPRETE le chef suivant du dispositif de son jugement du 10 juillet 2024 (enrôlé sous le numéro 2024F1036) :
« ORDONNE le transfert de 100% du prêt 1 souscrit auprès de la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES »
en disant que les échéances du prêt transféré au repreneur ne concernent que celles dont l’exigibilité est postérieure au transfert de la propriété des trois véhicules gagés, par application des dispositions de l’article L642-12 al 4 du code de commerce, soit à la date d’entrée en jouissance.
DIT que ce jugement fait partie intégrante du jugement du 10 juillet 2024 relatif à l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F1036.
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIES aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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