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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00582
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH
Société de droit allemand
[Adresse 2]
[Localité 4]
Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n°
412 653 180
(Me Jérôme DE MONTBEL Jérome, associé de la SCP
BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société DECO CARRELAGE S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 841 762 826
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Attendu qu’en l’absence de production des documents justifiant de la situation de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH pour déterminer l’assujettisement à la contribution pour la justice économique dans les conditions prévues à l’article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique, il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de la présente instance et de dire que l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance ;
Dit que l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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