Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 23 oct. 2025, n° 2024J00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024J00135 – 2529600011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignations en date des 19 avril et 25 avril 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Monsieur Sylvain TRITANT, Juge,
* Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* Madame [M] [B] [P]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
[Adresse 1]
* Monsieur [U] [V] [K] [C]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
[Adresse 1]
* La société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
PME AVOCATS – Me Julien FAVRE -
[Adresse 3]
* GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Localité 4]
DEFENDEUR – représenté(e) par
PME AVOCATS – Me Julien FAVRE -
[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,93 € HT, 17,39 € TVA, 104,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à SELARL CABINET ESSNER Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à PMF AVOCATS – Me Julien FAVRE
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par actes régulièrement délivrés respectivement les 25/04/2024 et 19/04/2024 Madame [B] [P] et Monsieur [U] [C] ont assigné la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à comparaître devant le Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 75 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi, comme il est dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2024J00135 et appelée à l’audience du 25/06/2024. Après plusieurs reports, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 15/04/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 17/06/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 23/10/2025.
LES FAITS :
Madame [B] [P] et Monsieur [U] [C] (consorts [S]) ont acquis un appartement [Localité 5] le 24 novembre 2021 pour un prix de 295 000 €.
La superficie indiquée dans l’acte de vente est de 50,65 m 2. Cette superficie résulte d’une attestation établie le 15 octobre 2015 par la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER.
Les consorts [S] ont réalisé des travaux d’amélioration du logement durant l’année 2022.
En octobre 2023, un nouveau diagnostic a été réalisé par le même prestataire : la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER. La surface indiquée le 3 octobre 2023 dans le certificat de superficie était de 39,03 m 2.
Au regard de l’écart de la surface, en leur défaveur, de leur bien dans les deux diagnostics, les consorts [S] ont mis en demeure de payer le 20 novembre 2023 la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER la somme de 67 500 € pour la perte financière qu’ils estiment avoir subie.
Le bien immobilier a été vendu le 16 juin 2024 pour un montant de 365 000 €.
À la suite de la fin de non-recevoir de la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER les consorts [S] l’ont assignée le 25 avril 2024 devant le tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS DES PARTIES :
1/ SUR LA MESURE D’EXPERTISE
Les consorts [S] exposent : Le recours à une mesure d’expertise est inutile puisque la responsabilité du diagnostiqueur est objective alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat et de conseil en sa qualité de professionnel.
La société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et la compagnie GROUPAMA rétorquent : La définition et l’évaluation du préjudice dont l’indemnisation est requise ont été faites sans le recours préalable à une mesure d’instruction, sans expertise immobilière. Expertise pouvant être amiable, et a minima contradictoire.
Le seul justificatif produit pour la valorisation de la perte financière censée avoir été subie par les vendeurs dans le cadre de la revente de leur bien immobilier a été réalisé par la société [Y] [E] ESTATE CHAMONIX, également l’agence immobilière à qui a été confiée en tant que mandataire la cession de ce même appartement par les consorts [S].
A l’appui de cette affirmation la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER produit l’avis de valeur et l’acte de vente.
Au regard de ces deux affirmations des demandeurs, la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et son assureur, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE rappellent les jurisprudences suivantes :
* Impossibilité pour les juges du fond de fonder exclusivement leur décision sur l’expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties : Principe de l’égalité des armes (3ème Civile : 03/02/2010 n° 09-10631)
* Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ; Principe du contradictoire (Chambre Mixte Cass.: 28/09/2012 n° 11-18710)
* La cour d’appel qui s’est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, a violé le texte susvisé.
* La cour d’appel qui s’est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, a violé le texte susvisé. (2ème Civile : 13/09/2018 n o Pourvoi 17-20099) (3ème Civile : 14/05/2020 n o Pourvoi 19-16278)
La société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER relève le caractère exorbitant de la demande adverse en l’absence de validation par un expert qui serait contradictoire.
En l’espèce les consorts [S] ont pris l’initiative d’une assignation au fond exclusivement fondée sur l’avis de leur propre agent immobilier.
Pour la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER, les consorts [S] opèrent un revirement irrégulier de la charge de la preuve qui leur incombe dès lors, en application de l’article 1353 du Code civil qu’il leur appartient seuls de prouver la réalité des préjudices qu’ils réclament et que de la même manière, l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une pièce doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
Pour la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER, les consorts [S] opèrent une confusion dans les conclusions produites par le défendeur :
* Qui ne discute pas l’exactitude du mesurage effectué le 3 octobre 2023 (39,06 m 2 loi Carrez);
* Qui stigmatise la carence probatoire des consorts [S] dans l’évaluation immobilière de leur bien dans l’hypothèse où celui-ci disposerait d’une superficie loi Carrez de 50,65 m2 comme relevé dans le certificat du 15 octobre 2015 ;
La production d’un second avis de valeur demeure inopérante dès lors que ce dernier :
* Est produite par une agence immobilière une nouvelle fois en relation d’affaires avec les demandeurs comme ayant bénéficié sur ce même bien d’un mandat exclusif de vente et ne pouvant de ce fait que confirmer son évaluation initiale fut-elle erronée comme le reflet du prix de cession recherché à l’époque par les consorts [S],
* Renvoit en tout état de cause à un prix net vendeur entre 385.000 et 390.000 €, lequel contredit dès lors l’avis rédigé par l’agence [A] ESTATE CHAMONIX, avec une évaluation comprise entre 415.000 et 435 000 €.
A l’appui de ces prétentions la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER produit les pièces du demandeur suivantes : Pièces adverses n° 3, n°10, n°12 et n°13).
2/ SUR LA RESPONSABILITE DU DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER
Les consorts [S] avancent :
M. [D], vendeur du bien le 24 novembre 2021, n’avait pas réalisé de travaux depuis un certificat de mesure remontant à 2015 établi par la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER.
C’est pourquoi une nouvelle mesure de la surface du bien n’avait pas été demandée.
Les consorts [S] refusent de considérer que leurs travaux auraient eu une incidence sur la surface du bien, face à la différence très importante des surfaces mentionnées dans les deux diagnostics. Ils précisent que les travaux portent sur la mise aux normes de l’électricité, la pose d’un plancher et la pose de velux qui ne pourraient pas réduire autant la surface d’un appartement.
Les consorts [S] rappellent que les travaux ont été autorisés a postériori par l’assemblée des copropriétaires et par la mairie [Localité 6] en mars 2024.
Ils présentent à ce titre le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires et la décision de non-opposition de la mairie.
Pour les demandeurs, les travaux ne sont donc ni d’importance, ni occultes.
Il n’y a eu aucuns travaux de structures ni de modification de la disposition des pièces. L’objet de ces travaux était de gagner en confort et en valeur pour l’appartement. En l’occurrence, la pose de VELUX et l’amélioration de l’isolation de l’appartement a fait gagner de la hauteur sous plafond donc des mètres « Carrez ».
A l’appui de cette affirmation, les deux plans résultant des deux diagnostics le démontrent.
Enfin les consorts [P]/[C] rappellent que le diagnostiqueur est un professionnel de l’immobilier face à un profane.
En réponse l a société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et GROUPAMA indiquent : Le 24 novembre 2021, le vendeur Monsieur [Z] [D]
* n’a pas requis pour les besoins de la vente, un professionnel pour déterminer la superficie du bien immobilier vendu, alors que cette mesure était exigée à titre de mention impérative par l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
* s’est contenté de reprendre sans autorisation, le certificat établi le 15 octobre 2015 par la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER au bénéfice de son propre vendeur, et pour les besoins de la cession intervenue entre eux le 24 juin 2016.
A l’appui de cette affirmation il est produit le titre de propriété des consorts [S].
Dans cette situation, l’ancienneté du certificat de superficie et les travaux d’importance réalisés avant la mise en vente doivent être pris en compte.
* l’examen comparatif des certificats de superficie de 2015 et 2023 illustre une modification nette de la structure des 4 pièces principales du logement,
* les factures de travaux et fournitures produites par le demandeur confirment : le remplacement de la cuisine, l’appareil de chauffage, et un déplacement d’un certain nombre de cloisons intérieures dans l’appartement.
Sont mises à l’appui de ces déclarations, les certificats de superficie, le plan avant mise en vente et les justificatifs des travaux.
La société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER relève dans le compromis de vente du 20 mars 2024, les informations suivantes :
* la réalisation de travaux, pose d’un plancher chauffant, des travaux d’électricité, la pose de VELUX par un professionnel,
* que la réalisation des VELUX a été autorisée a posteriori par la Mairie [Localité 6],
* les consorts [S] n’ont pas sollicité l’autorisation du syndic, ni d’autorisation spéciale votée par l’assemblée générale, pour autoriser leurs travaux. Cette autorisation devra être obtenue avant la réitération des présentes par acte authentique,
* qu’il n’y a pas de litige en cours concernant ces aménagements ni avec l’administration, ni avec les tiers, ni avec la copropriété ; qu’aucune action en demande de remise dans l’état originaire n’a été engagée par qui que ce soit,
* qu’il n’a reçu aucune injonction ou mise en demeure concernant les travaux visés ci-dessus de la part de quiconque.
Toute en informant les parties des sanctions résultant de l’absence d’autorisation de la copropriété : Information présentée dans le compromis de vente [C]-AYVADIAN du 20 mars 2024.
Pour la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER l’importance des travaux ainsi que leur caractère partiellement occulte empêche leur détermination exacte.
Elle relève que les différences de mesures entre les deux certificats :
* ne portent pas sur la superficie au sol du bien, avec 60,17 m 2 pour le premier certificat de 2015 et 57,65 m 2 pour le second, soit une différence inférieure au seuil légalement exigé ;
* se concentrent exclusivement, dans un appartement défini comme « mansardé » dans les actes de vente, sur la répartition entre les surfaces relevant ou non de la loi dite Carrez (hauteur sous plafond de 1,80 m).
A l’appui de cette affirmation, le défendeur produit les certificats de superficie ainsi que les plans joints à ces certificats.
Selon la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER l’évolution de la distribution des pièces sous l’effet des travaux entrepris par les consorts [S] est importante.
Elle rappelle les limites contractuelles de l’obligation de résultat pesant sur la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et en tant que telles rappelées expressément dans le certificat du 15 octobre 2015 : « La présente mission rend compte de l’état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n’est valable que tant que la structure et la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. »
Les travaux réalisés par les requérants empêchent une analyse comparative fiable des certificats de superficie produits aux débats, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’erreur de mesurage prétendument commise par la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER.
Cette dernière insiste sur le certificat de mesurage du 3 octobre 2023 qui illustre une perte de mètres carrés – loi [W] – et non une perte de mètres carrés ce qui n’est pas la même chose en présence d’un appartement mansardé.
Et précise que les consorts [S] contestent la réalité des travaux touchant aux cloisons intérieures et à la disposition des pièces.
Pourtant les factures d’achat de plaques de placoplâtre et le plan annexé à l’avis de valeur de l’agence immobilière AIM du 21 juillet 2023 illustrent une distribution des pièces de l’appartement bien
différente de celle reproduite dans le certificat de mesurage ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER du 15 octobre 2015.
3/ SUR LE PREJUDICE INDEMNISABLE
Les consorts [S] présentent au débat :
* Un avis de valeur de l’agence [I] 415.000 à 435.000 € (frais d’agence inclus),
* Un mandat exclusif avec l’agence AIM qui estimait l’appartement à 405k€ pour une surface Carrez à 51m2.
Cela montre qu’une autre agence, qui disposait de l’exclusivité, avait affiché l’appartement à ce prix-là démontrant que cette estimation était conforme aux prix du marché.
A l’appui de leurs prétentions les consorts [S] présentent plusieurs annonces pour des biens similaires au leur à vendre [Localité 5].
Ces annonces présentent toutes des prix de vente au m 2 ce qui constitue un élément essentiel du prix de vente d’un bien immobilier.
Si les consorts [S] avaient eu connaissance d’une telle rectification de la superficie de leur bien, réduisant de près d’un quart la surface habitable, ils auraient négocié un prix nettement inférieur.
Ils ont fait confiance au diagnostic établi par un professionnel présenté par leur vendeur.
Pour réaliser l’estimation de leur préjudice, les consorts [S] indiquent que le premier diagnostic de surface donnait un prix du m 2 de 5824 € environ. L’erreur de 11,59 m 2 est susceptible d’entrainer une moins-value de 67.500,16 € calculé ainsi : 5824 € x 11.59 € m 2.
L’avis de valeur de l’agence [I] indique que les consorts [S] auraient pu prétendre à un prix de vente entre 415.000 et 435.000 € pour une surface loi Carrez de 50.62 m2.
Les demandeurs indiquent avoir mis en œuvre des travaux d’embellissement pour 30.109,40 €, justifiant que l’évaluation haute soit retenue. Le bien s’est vendu en 2024 pour la somme de 360.000 €. Le manque à gagner est calculé comme suit : 435.000 – 360.000 = 75.000 € Pour appuyer leur estimation les consorts [S] présentent le compromis de vente l’attestation [I], les justificatifs des travaux.
La société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et GROUPAMA répondent :
Les consorts [S] demandent la somme de 75.000 € à l’encontre de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et d’ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER en se fondant sur les calculs suivants :
* Un prix de vente de leur appartement de 360.000 €,
* que le prix de vente aurait pu être de 415 000 à 435 000 € pour une surface loi Carrez de 50,62 m2,
* que les travaux d’embellissement pour 30 109,40 € justifient que l’évaluation haute soit retenue,
* il existe donc un manque à gagner pour les requérants qui peut être calculé comme suit : 435.000 – 360.000 = 75.000 € »,
Pour faire ce calcul les demandeurs font une lecture à leur avantage de l’attestation de leur agent immobilier en retenant à la fois :
* son évaluation haute du prix de l’appartement avec une superficie loi Carrez de 50,65 m2, soit 435.000 et non 415 000 €;
* le prix négocié avec les futurs acquéreurs de l’appartement et non la valeur définie par ce même agent immobilier pour l’appartement de 39,06 m2, soit 360.000 € et non 370 000 €.
La différence est de 30 000 € au lieu des 75 000 € requis par les demandeurs. Force est ensuite de relever que ces derniers ne tirent aucune conséquence de la production par leurs soins d’un second avis de valeur moins-disant avec un prix compris entre 385.000 et 390.000 €.
A ce titre le défendeur présente l’avis de valeur AIM.
Les consorts [S] revendiquent donc un préjudice de surface jurisprudentiellement prohibé. Seule la perte de chance d’avoir acquis à prix moindre ce même bien peut être invoqué par le propriétaire lésé à l’encontre du diagnostiqueur immobilier.
Le défendeur produit à cet effet les jurisprudences correspondantes.
Pour le calcul du prix de vente de leur bien les consorts [S] retiennent deux surfaces :
* 39,06 m2 en loi Carrez + 18,59 m2 hors loi Carrez,
* Certificat de superficie du 3 octobre 2023 par la société ABC Diagnostics,
prix de vente de 385.000 € FAI 39,06 m² x 8.000 € = 312.480 € + 18,59 m²/2 x 8.000 € = 74.360 €.
La taille hors loi Carrez est ici pondérée à 50 % la surface étant largement exploitable et valorisée dans le calcul.
En additionnant ces deux résultats, les consorts [S] obtiennent une valeur de 386.840 € arrondie à 385.000 € pour une surface pondérée de 48,29 m2 valorisée à 8.000 €/m2.
A ce titre la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER produit l’avis de valeur [I].
La société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER conclut que cette dernière surface de 48.29 m 2 au regard de la surface de 50,65 m 2 retenue dans l’acte de vente du 24 novembre 2021, se trouve inférieure au seuil légal de différence de 5 % autorisant l’action en réduction de prix entre acquéreur et vendeur selon l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Dans ces conditions les consorts [S] n’auraient pas pu obtenir une réduction du prix de vente convenu avec Monsieur [D]. La perte de chance devient ici tout simplement infinitésimale, pour ne pas dire hypothétique et donc non indemnisable.
Sur cette seule base, constatant le caractère infondé de leurs prétentions financières, la juridiction de céans déboutera les consorts [P]/[C] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des concluantes.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Les consorts [S] demandent au Tribunal de commerce d’Annecy de :
* Condamner la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et son assureur Responsabilité civile GROUPAMA IN SOLIDUM au paiement de la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert par les requérants ;
* Condamner les mêmes et dans les mêmes conditions au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et GROUPAMA demandent au Tribunal de commerce d’Annecy de :
* DIRE ET JUGER les consorts [P]/[C] carentiels dans la preuve :
* De la réalité de leur préjudice financier,
* De la réunion des conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité quasidélictuelle de la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER pour erreur de mesurage dans la superficie du lot de copropriété par eux acquis le 24 novembre 2021;
En conséquence,
* DEBOUTER les consorts [P]/[C] de leurs différentes demandes de condamnation à l’encontre de la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et de son assureur, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;
* DEBOUTER les consorts [P]/[C] de leurs différentes demandes de condamnation à l’encontre de la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et de son assureur, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;
* CONDAMNER in solidum les consorts [P]/[C] à payer à la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et à la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE une indemnité d’article 700 du Code de procédure civile de 4 000 € outre les entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ SUR LA MESURE D’EXPERTISE :
Pour l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, les demandeurs ne fondent leurs prétentions que sur un avis de valeur réalisé par l’agence également mandataire de la cession de leur bien.
L’article 16 du code de procédure civile indique : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Ce principe du contradictoire est également rappelé dans les jurisprudences présentées.
En l’espèce les preuves produites par les demandeurs, soit un avis de valeur et un mandat exclusif de vente, ne respectent pas ce principe.
Le tribunal écartera cette preuve dans ses décisions.
2/ SUR LA RESPONSABILITE DU DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER :
Dans l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 il est indiqué : « Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
…/….
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
En l’occurrence, la superficie du bien apparaît dans l’acte de vente de 2021. Toutefois le certificat de superficie était daté de 2015. Aucuns travaux n’ayant été réalisés depuis.
Des travaux ont été réalisés par les demandeurs entre 2021 et 2023, avec des modifications de hauteur et de disposition des pièces rendant difficile l’appréciation des différences entre les deux certificats de superficie.
Les écarts des certificats de superficie portent sur la présentation d’une surface totale privative en 2015 et la répartition entre une surface totale et une surface loi Carrez en 2023.
Ainsi présentés les certificats ont une différence de surface au sol inférieure au seuil d’un vingtième indiqué par la loi pour intenter une action en nullité.
Le tribunal rejettera la demande sur l’écart de superficie et la responsabilité du diagnostiqueur.
3/ SUR LE PREJUDICE INDEMNISABLE :
L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise le seuil légal de différence de 5 % autorisant l’action en réduction de prix.
La différence dans les certificats de superficie est inférieure à ce taux.
Les calculs présentés indiquent que la perte de chance est faible et que les demandeurs n’auraient pas pu obtenir une réduction du prix de vente en 2021.
Le tribunal déboutera les demandeurs de leurs prétentions financières en dédommagement de leur préjudice.
4/ SUR L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge des sociétés ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et GROUPAMA les frais engagés, le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 2 000 € à payer par les consorts [S] aux sociétés ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et GROUPAMA.
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DEBOUTE les consorts [S] de leur demande de condamnation à l’encontre de la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et de son assureur, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;
CONDAMNE in solidum les consorts [S] à payer à la société ABC DIAGNOSTICS IMMOBILIER et à la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 1 000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-FAVRE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
COMDAMNE les consorts [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Immobilier ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Facture ·
- Assignation ·
- Commerce ·
- Article 700 ·
- Civil
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Énergie nouvelle ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Production
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Tva
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Acceptation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Liquidateur ·
- Publicité ·
- Avis favorable
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Radiation ·
- Expérimentation ·
- Justification ·
- Contribution ·
- Associé ·
- Carrelage ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.