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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 mars 2026, n° 2025F02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/03/2026
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2583 Procédure 2025RJ0744
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS ACTIMO [Adresse 1]
Date d’ouverture : 10 décembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur NARDI Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire judiciaire : Maître [K]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 21 janvier 2026 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Philippe MACHON, Juge,
assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Par requête en date du 19 janvier 2026, Maître [K], mandataire judiciaire de la SAS ACTIMO, sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société n’ayant plus aucune activité économique.
Attendu que Monsieur [I] [A], dirigeant de la SAS ACTIMO qui se présente régulièrement en Chambre du conseil assisté de Me PALOMARES, avocate, donne son accord pour la liquidation judiciaire de sa société.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions, en application de l’article L.631-15,II du code de commerce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, Maître [K] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS ACTIMO
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les dispositions de l’article L.631-15,II du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire de l’entreprise et désigne Maître [K] aux fonctions de liquidateur.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
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