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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 19 févr. 2025, n° 2025000465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000465 PC : 2024J237 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SAS Groupe GP Invest
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Alain CLEMOT, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 19 février 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SAS Groupe GP Invest [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2015B00333 (810 341 347)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 19 juin 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS Groupe GP Invest,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [D] [P], représentant légal de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté de Maître Maëva CORNIERE – SELARL TRAINEAU & ABDALLAH – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON substituant Maître [G] [F], et a été entendu en ses explications,
Attendu que la SELARL [A] en la personne de Maître [S] [A], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité , que Monsieur [P] produit à l’audience un document daté de décembre 2024 qui fixe sa rémunération à compter de février 2025 puis chaque mois à hauteur de 9.000,00 euros et cela pendant trois mois, qu’il n’y a pas de dettes de poursuite d’activités, que le mandataire judiciaire n’est pas opposé à la prolongation de la période d’observation jusqu’en avril afin d’avoir la preuve du paiement de ces rémunérations,
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SAS Groupe GP Invest
[Adresse 2]
Activité : La prestations de services l’étude l’assistance le management le développement des activités par tous moyens et toutes actions auprès des entreprises et en particulier auprès de filiales et sous filiales
Immatriculée au RCS de [Localité 2] Nº B 810 341 347 (2015B00333)
pour une durée de 2 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 avril 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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