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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 21 mai 2025, n° 2025J00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHARTRES [Adresse 1], RCS CHARTRES 317 383 149, DEMANDEUR – représentée par SCP ODEXI AVOCATS – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [K] [I], [F], [U] en sa qualité de caution de la société «A LA FORGE DE CHARTRES »,
[Adresse 3], DÉFENDEUR – Non comparant.
Débats en audience publique le 25/03/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Ludovic RENOUF.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Lionel IZOU
Monsieur [R] [J]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 14/02/2025 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [K] [I], [F], [U] devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 25/03/2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est un établissement financier dont les missions principales sont de collecter l’épargne, accorder des prêts et mettre à la disposition des clients des moyens de paiement.
Monsieur [I] [K] comparaît en sa qualité de caution de la SASU A LA FORGE DE CHARTRES, société dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de Chartres par un jugement en date du 9 novembre 2023.
Le 4 mars 2020, la société A LA FORGE DE CHARTRES souscrit auprès du CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] un contrat de crédit dit « PRET PROFESSIONNEL n°[Numéro identifiant 1] pour l’achat d’un fourgon en lien avec son activité professionnelle pour un montant de 15.000 €.
Le même jour, afin de garantir son prêt, Monsieur [I] [K] se porte caution du prêt n°[Numéro identifiant 1].
Ce contrat de caution porte sur un montant maximum de 18.000 € pour une durée de 84 mois.
Ce même jour 4 mars 2020, la société A LA FORGE DE CHARTRES souscrit auprès du CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] un autre contrat de crédit pour l’exercice de son activité professionnelle n°[Numéro identifiant 2] pour un montant de 6.000 €.
Le même jour, afin de garantir son prêt, Monsieur [I] [K] se porte caution du prêt n°[Numéro identifiant 2].
Ce contrat de caution porte sur un montant maximum de 7.200 € pour une durée de 108 mois.
Par un jugement du tribunal de commerce de CHARTRES en date du 9 novembre 2023, la liquidation judiciaire de la société A LA FORGE DE CHARTRES est prononcée.
Le 28 décembre 2023, les échéances des prêts n’étant plus honorées, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est contraint d’adresser, par courrier recommandé avec accusé de réception, à Monsieur [K] en sa qualité de caution de la SASU A LA FORGE DE CHARTRES, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et sollicitant le règlement de la somme de 11.074,13 €.
Ce courrier est réceptionné et signé par Monsieur [I] [K] le 2 janvier 2024.
Monsieur [I] [K] en sa qualité de caution de la SASU A LA FORGE DE CHARTRES ne donnera aucune suite et ne procédera à aucun règlement.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 14 février 2025, Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [I] [K] en sa qualité de caution de la SASU A LA FORGE DE CHARTRES à comparaître devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES auquel elle demande,
Vu le Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1100 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1194 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1222 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil Vu les pièces versées au débat,
Vu le code de procédure civile,
de
* Recevoir le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en ses demandes et l’en juger bien fondé.
* Juger puis débouter Monsieur [I] [K] es qualité de caution de la SASU A LA FORGE DE CHARTRES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Juger puis condamner Monsieur [I] [K] es qualité de caution de la SASU A LA FORGE DE CHARTRES à verser au CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme en principal de 11.664,62 € en quittances ou deniers.
* Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023,
* Juger qu’il sera fait application de l’anatocisme à compter du 28 décembre 2024,
* Juger puis condamner Monsieur [I] [K] es qualité de caution de la SASU A LA FORGE DE CHARTRES à verser au CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Juger et rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Juger puis Condamner Monsieur [I] [K] es qualité de caution de la SASU A LA FORGE DE CHARTRES aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, qui seront recouvrés par la SCP Odexi Avocats.
SUR CE,
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de s’en reporter à leurs dernières écritures et pièces, déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [K] [I], [F], [U] ne comparait pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui, et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire et, faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, avons vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître ayant été remise à personne habilitée.
Sur la recevabilité
En l’absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
L’article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
L’article 43 du Code de Procédure civile dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » ;
M. [K] agissant en qualité de caution de la société « A la forge de Chartres » qui est une société commerciale immatriculée au RCS de Chartres, dans le ressort de la juridiction de céans, qui se trouve donc compétente pour connaître du litige.
Sur la demande principale
Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] verse au débat l’engagement de caution n° [Numéro identifiant 3] (pièce n°2) signé le 04/03/2020 pour le prêt n° [Numéro identifiant 1] et l’engagement de caution n°[Numéro identifiant 4] (pièce n°4) signé le 04/03/2020 pour le prêt n° [Numéro identifiant 2] que Monsieur [I] [K] a contracté pour la garantie des prêts accordés à la SASU A LA FORGE DE CHARTRES ;
La SASU A LA FORGE DE CHARTRES ayant été placée en liquidation judiciaire le 09/11/2023, la banque a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur le 27/12/2023 (pièce n° 9) puis, afin de se faire payer, Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a envoyé à M. [I] [K], en sa qualité de caution, une lettre de mise en demeure par un courrier RAR du 28/12/2023, courrier réceptionné par M. [I] [K] le 02/01/2024 ;
L’article 1103 du Code Civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code de poursuivre ainsi « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 1343-1 du Code Civil dispose « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. » ;
Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande le paiement de la somme en principal de 11664,62 € ;
Ce montant résulte de l’addition :
du décompte de créance (pièce n°6) au 13/01/2025 de 7725,61 € au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] ;
du décompte de créance (pièce n°7) au 13/01/2025 de 3939,01 € au titre du prêt n° [Numéro identifiant 2] ;
Toutefois, dans le décompte relatif au prêt n° [Numéro identifiant 2] (pièce n°6), Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a retenu, au titre du capital restant dû au 09/11/2023 la somme de 6332,14 € qui correspond au capital restant dû au mois de février 2023, et non la somme de 4066.26 €, capital restant dû au 09/11/2023 comme stipulé dans le tableau d’amortissement afférent au contrat de prêt (pièce n°1) ;
Conformément au paragraphe « CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » page 8 du contrat de prêt n° [Numéro identifiant 2] (pièce n°1), le prêteur a droit à une indemnité conventionnelle de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, soit au 09/11/2023 ;
Le tableau ci-dessous synthétise le calcul de la somme due en principal ;
[…]
Conformément auxdites dispositions des articles 1103 et 1343-1 du code civil, il y aura lieu de condamner M. [I] [K] à payer au CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 9 240.13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28/12/2023 ;
L’article 1343-2 du Code Civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Il y aura donc lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 28 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Pour faire valoir ses droits, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi Monsieur [I] [K] ès-qualités de caution, sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [I] [K] èsqualités de caution, sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Marie-Laure RIQUET-CORDERY, avocat au barreau de CHARTRES, associée de la SCP Odexi ;
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que la présente décision sera exécutoire de plein droit, rien ne justifiant de l’en écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1103 et 1343-1du Code Civil,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [K] [I] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
SE DÉCLARE compétent,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] en sa qualité de caution de la SASU A LA FORGE DE [Localité 1] à payer au CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 9 240.13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28/12/2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil à compter du 28 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer au CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [I], [F], [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Marie-Laure RIQUET-CORDERY, avocat au barreau de CHARTRES, associée de la SCP Odexi. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l’en écarter.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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