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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 19 mars 2025, n° 2025000414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000414 PC : 2025J26 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SAS CHECK AND GO
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la Roche sur Yon
Débats :
En Chambre du Conseil, le 19 mars 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier , présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SAS CHECK AND GO [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro : 2017B01297 (832 043 087)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 22 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS CHECK AND GO,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [E] [R], représentant légal de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté de Monsieur [J], son conseil, et a été entendu en son rapport article L.631-15-I du Code de Commerce,
Attendu que Madame [A] [S], représentante des salariés, a comparu,
Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [I] [G], administrateur judiciaire, est représentée par Madame [H] [M], collaboratrice,
Attendu que la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [K], mandataire judiciaire, a comparu,
En présence de Madame Sarah HUET, procureur de la République de la Roche sur Yon,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SAS CHECK AND GO
[Adresse 1] Etablissement :
* RCS Laval
Activité : Transport public routier de marchandises et de location de véhicules pour le transport routier de marchandises avec conducteur, assuré exclusivement à l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes. Messagerie, courses rapides Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 832 043 087 (2017B01297)
pour une durée de 4 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 30 juillet 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN
LE PRESIDENT Monsieur Gérard TEILLET
Signé électroniquement par M. Gérard TEILLET
Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
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