Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 22 mai 2025, n° 2024076447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit italien NEW SOM SPA c/ SAS PB |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076447
ENTRE :
Société de droit italien NEW SOM SPA, dont le siège social est [Adresse 1], ITALIE
Partie demanderesse : comparant par Me Antonio ALONSO de la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Avocat (P074)
ET :
SAS PB, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 832574230
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société de droit italien NEW SOM SPA exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes.
2. La société PB exerce une activité de commerce d’alimentation générale.
3. Pour les besoins de son activité professionnelle, la société PB s’est approvisionnée plusieurs fois au cours du mois d’août 2022 auprès de NEW SOM SPA.
4. Selon NEW SOM SPA, PB reste lui devoir la somme de 58 273,65 € TTC, correspondant à 8 factures d’un montant total de 63 166,72 € TTC émises entre les 8 août et le 2 septembre 2022, nettes de 3 avoirs d’un montant total de 4 893,07 € TTC émis entre le 16 août et le 2 septembre 2022.
5. Le 6 janvier 2023, NEW SOM SPA met PB en demeure d’avoir à lui payer la somme de 58 273,65 € TTC, vainement.
6. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure
* Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2024 qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 CPC, NEW SOM SPA assigne PB devant le tribunal de céans.
8. Par cet acte, NEW SOM SPA demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* RECEVOIR la Société NEW SOM en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
* CONDAMNER la Société PB à verser à la Société NEW SOM la somme de 58.273,65€, montant des huit (8) factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
* CONDAMNER la Société PB à verser à la Société NEW SOM la somme de 320 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
* CONDAMNER la Société PB à verser à la Société NEW SOM la somme de 5.000
€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la Société PB aux entiers dépens.
* PB ne se présente pas, ni personne pour elle, et ne transmet au tribunal aucun document ou pièce exposant ses moyens et arguments pour assurer la défense de ses intérêts;
10. À l’audience publique du 12 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 avril 2025
11. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2025.
Les moyens de la demanderesse
12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal retient que, à l’appui de ses demandes, NEW SOM SPA soutient que, résultant des commandes prises par PB, les pièces produites aux débats attestent que sa créance est certaine, liquide et exigible.
13. La seule demande correspond à l’assignation ; PB ne s’est pas constituée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
14. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
15. En l’espèce, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile ;
16. Le commissaire de justice précise dans son procès-verbal « Ou étant le 21 novembre 2024, un clerc assermenté s’est rendu à l’adresse susvisée. Sur place, un employé de la société de domiciliation « SOFRADOM » déclare au clair significateur que la requise n’est plus en contact avec eux depuis le 0 un/0 un/2024 pour défaut de paiement. Il a perdu de l’extrait kbis levé ce jour auprès du tribunal de commerce de Paris, que la requise fait mention (mention 23) d’une radiation d’office depuis le 9 septembre 2024 en conséquence il a été constaté que S.A.S. PB la plus d’établissements connus au lieu indiqués comme siège social par le registre de commerce et des sociétés et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherche article 659 C.P.C. »
17. Tant par sa forme de SAS que par son activité de commerce d’alimentation générale, PB est commerçante et domiciliée à Paris et le litige relève donc de la compétence du tribunal de commerce de Paris
18. L’extrait Kbis de la société PB produit, relevé en date du 19 mars 2025, justifie que la défenderesse a fait l’objet d’une radiation en date du 9 septembre 2024, circonstances qui ne sont pas de nature à remettre en cause la recevabilité de la présente demande.
19. En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable.
SUR LE FOND
20. L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
21. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 110-3 du Code de commerce à l’égard des commerçants « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ».
Sur la demande en principal
22. En l’espèce, NEW SOM SPA produit notamment aux débats les pièces suivantes :
* Les 8 factures
* Les 3 avoirs
* L’extrait de compte
* La lettre recommandée de mise en demeure, adressée à PB par la société de recouvrement en date du 6 janvier 2023, ainsi que son accusé de réception signé ;
23. Le tribunal constate que NEW SOM SPA n’apporte aucune preuve qu’un contrat ait été signé, ni que la livraison ait été réalisée.
24. NEW SOM SPA prétend que PB n’a pas contesté les factures, ni à leur date de réception, ni à la réception de la mise en demeure RAR ; cependant le tribunal retient que cette prétention n’est supportée par aucune preuve.
25. En conséquence, le tribunal dira que NEW SOM SPA échoue à démontrer qu’elle détient à l’encontre de PB une créance certaine, liquide et exigible, et la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
26. NEW SOM SPA succombe et devra, dès lors, être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
27. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit la procédure régulière et l’action recevable ;
* Déboute la société de droit italien NEW SOM SPA de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la société de droit italien NEW SOM SPA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 02 avril 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 09 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Clôture ·
- Actif
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Plat cuisiné ·
- Tribunal judiciaire
- Facture ·
- Contrat de mandat ·
- Optimisation ·
- Prestation de services ·
- Banque centrale européenne ·
- Avenant ·
- Contribution ·
- Site ·
- Centrale ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Intervention forcee ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Assurance incendie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Société anonyme
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Larget ·
- Adresses ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Boisson ·
- Vente ·
- Cessation des paiements
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Congé ·
- Cessation ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Rétablissement professionnel ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Actif ·
- Gage ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Rétablissement
- Crédit industriel ·
- Concept ·
- Sociétés civiles ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Participation ·
- Abus de droit ·
- Siège ·
- Préjudice ·
- Abus
- Champagne-ardenne ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Boisson
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.