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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 4 mars 2026, n° 2025007958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025007958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007958 PC : 2025J90 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SARLU SEL DE VIE
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la [Localité 1] sur Yon
Débats :
En Chambre du Conseil, le 04 mars 2026
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARLU SEL DE VIE [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2017B00188 (827 521 485)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 05 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARLU SEL DE VIE,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [O] [G], représentant légal de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté de Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, et a été entendu en ses explications,
Attendu que la SELARL [J] en la personne de Maître [P] [J], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Que le terme légal de la période d’observation d’un an arrive à expiration, que cependant une nouvelle période d’observation est nécessaire pour les besoins de la procédure,
Que Madame le Procureur de la République requiert une période d’observation exceptionnelle de six mois,
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire pour une durée exceptionnelle de six mois,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SARLU SEL DE VIE
[Adresse 1] Etablissement : – [Adresse 2] Activité : Location de salles Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 827 521 485 (2017B00188)
pour une durée exceptionnelle de 6 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 02 septembre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN
LE PRESIDENT.
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