Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 6 juin 2025, n° 2025028731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028731
ENTRE :
SAS ISIMI INSTITUT [Etablissement 1] MANAGEMENT DE L’INFORMATION de son nom commercial « POLE [Localité 1] ALTERNANCE » (ci-après ISIMI), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 330 178 666
Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS Ï-NAYA CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 881 637 573 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
La SAS ISIMI a déposé une requête en date du 9 janvier 2025, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 19 février 2025 par le président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS Î-NAYA CONSULTING de régler la somme de 1.880 euros avec intérêts au taux légal, 40 euros d’indemnité forfaitaire, 126,02 euros de frais accessoires et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 3 mars 2025.
La SAS I-NAYA CONSULTING y a fait opposition par courrier du 7 mars 2025 reçu au greffe le 13 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 22 mai 2025.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l’issue de cette audience, le tribunal, d’office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Sur ce,
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR dûment réceptionnées et qu’aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d’office, le tribunal constatera la caducité de l’instance et non avenue l’ordonnance du 19 février 2025.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 19 février 2025.
Condamne la SAS ISIMI INSTITUT [Etablissement 1] MANAGEMENT DE L’INFORMATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,63 € dont 15,23 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président présidant l’audience, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président et Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Vélo ·
- Ouverture ·
- Procédure de conciliation ·
- Trésorerie ·
- Commissaire de justice ·
- Activité
- Intempérie ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Partie ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Contrats ·
- Intérêt de retard ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Compteur ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Location ·
- Conditions générales
- Echo ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Honoraires ·
- Aide publique ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Montant ·
- Énergie ·
- Partie ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Exploit ·
- Rôle ·
- Océan ·
- Qualités ·
- Procédure
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Option ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délais ·
- Tribunaux de commerce
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.