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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 25 nov. 2025, n° 2025005950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 005950
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL BBS ACTION JUSTICE, en date du 06/11/2025,
Entendue, représentée par Madame [N] [P], munie d’un pouvoir,
ET
[C] [G] (SAS) , inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 825 028 798, Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDERESSE à titre principal,
Non comparante, non représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de [C] [G] (SAS) d’une créance s’élevant à la somme de 58 912 euros en vertu de cotisations, pénalités et majorations de retard sur les mois de mai 2019, janvier, avril et mai 2020, octobre à décembre 2020, mars 2021 à septembre 2022, et juin 2023 à mars 2025.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [C] [G] (SAS) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l’état de cessation des paiements de [C] [G] (SAS) et en fixer la date,
* Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu’un représentant des créanciers,
* Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [C] [G] (SAS) et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l’article 696 du code de procédure.
Lors de l’audience de ce jour, l’URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l’égard du débiteur en date du 12/11/2025 sur requête du Ministère public.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF POITOU-CHARENTES ;
Constate le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance ;
Condamne l’URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes.
L’affaire a été plaidée le 25/11/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 25/11/2025, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 25/11/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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