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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 8 déc. 2025, n° 2024F00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 8 DECEMBRE 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00590
Madame, [U], [S] C/ société, [V] SARL (GROUPE RENAISSANCE)
CREANCIER
* Madame, [U], [S],, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître, [A], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître, [H], Avocat à la Cour,
C/
OPPOSANT
◊ société, [V] SARL (GROUPE RENAISSANCE),, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 23 février 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 novembre 2023 et signifiée le 25 janvier 2024,
comparaissant par Maître Hélène BURRI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien FOUCHET, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 septembre 2025 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société, [V] SARL est une agence immobilière exerçant sous le nom de franchise RENAISSANCE, anciennement, [Z], [P].
Dans ce cadre, la société, [V] SARL a signé le 6 février 2020 un mandat d’agent commercial avec Madame, [U], [S], lui permettant de commercialiser des biens pour le compte de la société, [V] SARL contre rémunération.
Les parties ont ensuite été liées par une convention de partenariat commercial immobilier en date du 1 er avril 2021. Ce contrat ne mettait pas fin au premier mandat, mais avait pour objet de développer les équipes du mandataire en permettant au mandant de devenir « coach » et de constituer une équipe commerciale qu’il accompagnait dans son développement au titre d’un contrat de prestation de services.
Madame, [U], [S] a par erreur transmis à la société, [V] SARL le tableau récapitulatif de ses factures pour l’année en cours. C’est par ce biais que la société, [V] SARL apprenait l’existence d’un contrat entre Madame, [S] et Monsieur, [J] portant sur une « mission de conseil en immobilier et recherche de biens et investissements locatifs » et portant l’entête de la société, [V] SARL et son adresse électronique, ceci pour une période allant du 25 mai au 8 octobre 2022, soit pendant la période d’exécution des contrats et mandats liant Madame, [U], [S] à la société, [V] SARL.
Souhaitant obtenir des informations sur cette mission, alors que Monsieur, [J] n’avait pas été « intégré » au fichier clients de la société, [V] SARL, cette dernière interrogeait Madame, [U], [S] qui est restée taisante.
Le 23 juin 2023, Madame, [U], [S] a informé la société, [V] SARL de son souhait de mettre fin à leur collaboration à compter du 31 juillet 2023.
Dans le même laps de temps, 5 clients ayant donné mandat à la société, [V] SARL par l’intermédiaire de Madame, [U], [S] résiliaient lesdits mandats.
Postérieurement, Madame, [U], [S] rejoignait l’agence immobilière ARLUSA, et la société, [V] SARL était informée de ce que l’un des biens des mandats résiliés (affaire, [T]) avait finalement été vendu par l’intermédiaire de Madame, [U], [S] et de cette nouvelle agence.
Madame, [U], [S] a émis deux factures demeurées impayées par la société, [V] SARL : l’une du 11 août 2023 : 5.500,00 € TTC, l’autre du 23 août 2023 : 330,00 € TTC. Le montant total réclamé par Madame, [U], [S] s’élève ainsi à 5.830,00 €.
Après plusieurs relances amiables et une mise en demeure, Madame, [U], [S] a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 30 novembre 2023. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société, [V] SARL le 25 janvier 2024, la société débitrice s’y est opposée le 23 février 24, saisissant ainsi le tribunal au fond.
La SARL, [V] SARL justifie son refus de paiement en invoquant des manquements contractuels graves de Madame, [U], [S] : manquement à l’obligation de loyauté et d’information, violation de la clause de non-concurrence.
C’est sur convocation du greffe que cette affaire vient à l’audience.
Madame, [U], [S] demande au tribunal, par conclusions soutenues et déposées à l’audience, de :
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
DECLARER Madame, [U], [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la SARL, [V] au paiement de la somme de 5.830 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2023,
Sur les demandes reconventionnelles de la société, [V] SARL :
A titre principal :
DEBOUTER la société, [V] de ses demandes au titre de la clause de nonconcurrence au regard de son caractère illicite,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société, [V] de ses demandes au titre de la clause de nonconcurrence car infondées,
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER la société, [V] de ses demandes au titre de la clause de nonconcurrence en raison de sa disproportion manifeste,
CONDAMNER la SARL, [V] au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépense de l’instance.
La société, [V] SARL quant à elle, demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L. 134-4 alinéa 2 du Code de commerce, Vu le mandat d’agent commercial du 6 février 2020, Vu clause de non-concurrence insérée, Vu la clause pénale insérée,
JUGER la société, [V] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
DEBOUTER Madame, [F], [E], [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
JUGER que Madame, [S] a fait preuve d’un comportement déloyal pendant l’exécution de son mandat,
JUGER que Madame, [S] est fautive de ne pas avoir respecté la clause de non-concurrence insérée au sein du mandat d’agent commercial du 6 février 2020,
Par voie de conséquence,
JUGER qu’il y a lieu de faire application de la clause pénale visée au sein du mandat d’agent commercial du 6 février 2020,
JUGER que Madame, [S] est débitrice d’une somme de 120.711,34 euros au titre de la clause pénale et décomposée comme suit :
* 99.051,34 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* 21.660 euros au titre de l’astreinte journalière ;
JUGER qu’il y a lieu de compenser les créances réciproques,
JUGER que Madame, [S] reste débitrice auprès de la société, [V] de la somme de 114.881,34 euros,
CONDAMNER Madame, [S] à verser à la société, [V] la somme de 114.881,34 euros,
CONDAMNER Madame, [S] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Madame, [U], [S] a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux et obtenu de celui-ci une ordonnance portant injonction de payer signifiée le 25 janvier 2024. La société, [V] SARL (GROUPE RENAISSANCE) a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer le 23 février 2024.
Le tribunal observe que l’opposition à injonction de payer a été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’en conséquence, régulière en la forme, le tribunal dira cette opposition recevable.
Au fond,
Madame, [U], [S] soutient que sa créance de 5.830,00 € est incontestable car elle correspond à des ventes conclues et actées devant notaire, ouvrant droit à rémunération. Elle précise que la société, [V] SARL reconnaît elle-même la créance en sollicitant une compensation.
Madame, [U], [S] nous demande de débouter la société, [V] SARL de ses demandes à son encontre fondées sur le non-respect d’une clause de non-concurrence.
Pour ce faire, elle soutient les points suivants :
* Sur le détournement de clientèle : Madame, [U], [S] distingue le démarchage irrégulier (qu’elle nie avoir pratiqué) du libre choix des clients de la suivre en raison de l’intuitu personae fort de la profession. Elle produit des attestations de clients ,([G],, [W],, [L],, [Q]) confirmant avoir dénoncé leur mandat avec la société, [V] SARL de leur « plein gré » pour continuer à travailler avec elle. Elle se fonde sur la jurisprudence qui écarte la concurrence déloyale lorsque le client fait le choix de suivre le mandataire en raison des liens de confiance.
* Sur le contrat, [X] : Elle soutient qu’il s’agissait d’une mission de conseil personnel et non d’un mandat, [V], et que l’utilisation de l’en-tête, [V] était une erreur matérielle immédiatement rectifiée. Elle produit une attestation de Monsieur, [J] confirmant l’avoir engagée personnellement et réfutant tout abus de faiblesse.
* Sur la vente, [T] : Elle soutient que le mandat était simple (non exclusif) et que les vendeurs avaient mandaté d’autres agences, dont ARLUSA. La vente s’est faite par ARLUSA alors que Madame, [U], [S] était encore sous contrat, [V], excluant ainsi une violation de la clause de non-concurrence.
* Sur la clause de non-concurrence : Elle demande au tribunal de la déclarer illicite (à titre principal) car elle ne prévoit aucune contrepartie financière, citant la jurisprudence de la chambre sociale. Subsidiairement, elle n’a pas été violée (absence de manœuvres déloyales). Infiniment subsidiairement,
elle est disproportionnée (périmètre géographique couvrant toute la Nouvelle-Aquitaine, montant de la pénalité exorbitant).
En réponse, la société, [V] SARL soutient que les manquements fautifs de Madame, [U], [S] fondent sa demande reconventionnelle de 120.711,34 € qu’il convient de compenser la créance de 5.830,00 €.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté et au devoir réciproque d’information pendant le contrat : La mission réalisée pour Monsieur, [J] constituait une activité concurrente directe (recherche de biens), en violation de l’article L. 134-4 du code de commerce et de l’article 3 du mandat. L’utilisation de l’en-tête, [V] pour une mission personnelle est une faute grave ayant créé une confusion.
Sur la violation de la clause de non-concurrence et le détournement de clientèle :
* Validité de la clause : la société, [V] SARL soutient que l’exigence d’une contrepartie financière ne s’applique qu’aux contrats de travail et non aux contrats d’agent commercial.
* Violation avérée : La violation est prouvée par les résiliations en cascade de clients ayant exclusivement traité avec Madame, [U], [S], et leurs attestations confirmant qu’ils ont résilié pour la suivre.
* Sur le contrat, [X] : la mission de conseil personnel entrait en concurrence avec l’activité du mandant, l’utilisation de l’en-tête, [V] a généré une confusion. La société, [V] SARL aurait dû être informée de l’existence de cette mission.
* Cas de la vente, [T] : la société, [V] SARL soutient que le mandat était exclusif et que Madame, [U], [S] a sciemment manœuvré, alors qu’elle était encore mandataire, [V], pour faire signer un nouveau mandat aux vendeurs ,([T]) et aux acquéreurs ,([M]) au profit de l’agence ARLUSA, afin de percevoir une commission supérieure. La chronologie des faits (visite le 26 juin, offre déchirée, nouveau mandat ARLUSA le 30 juin) prouve la manœuvre déloyale.
* Sur l’application de la clause pénale : la société, [V] SARL demande l’application stricte de l’article 13 du mandat, soit 12 mois de commissions (calculées à 99.051,34 €) et l’astreinte forfaitaire (calculée sur 95 jours à 21.660,00 €).
Sur ce :
Le tribunal statuera au regard des dispositions suivantes :
L’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1231-5 du Code Civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
L’article 1347 du Code Civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
L’article L. 134-4 du Code de Commerce : « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. »
L’article L. 134-14 du Code de Commerce : « Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat. »
Le tribunal observe que sont versés aux débats :
* Factures impayées (5.500,00 € et 330,00 €)
* Attestations clients ,([G],, [W],, [L]) qui prouvent que les clients ont résilié « de leur plein gré » pour suivre Madame, [U], [S].
* Attestation de Monsieur, [X] qui réfute le détournement et l’abus de faiblesse, confirmant une mission personnelle.
* Attestation des époux, [T] : Indique une absence d’envie de travailler avec une autre personne de l’agence, [V].
* Mandat d’agent commercial (6 février 2020) qui contient la clause de nonconcurrence (Article 13) et la clause pénale.
* Mandat de vente, [T] ; il prouve le caractère exclusif du mandat (contesté par Madame, [S]).
* Attestation du gérant de la société ARLUSA qui confirme que la vente, [T] a été réalisée par Madame, [S] via ARLUSA.
* Lettres de résiliation des clients ,([Q],, [L], etc.) ; elles établissent les résiliations en cascade juste après l’annonce du départ de Madame, [U], [S].
* Attestation M., [M] / Mandat ARLUSA : Démontrent la chronologie du détournement de la vente, [T].
Le tribunal en conclut que la créance non contestée de 5.830,00 € de Madame, [U], [S] est certaine, liquide et exigible.
La société, [V] SARL sera donc condamnée à payer cette somme à la demanderesse avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023.
Le cœur du litige repose sur la validité et l’application de la clause de nonconcurrence (Article 13 du mandat).
Sur la validité : Le tribunal constate que le mandat est bien celui d’agent commercial relevant de l’article L. 134-14 du code de commerce et non du droit du travail. L’article L. 134-14 n’exigeant pas de contrepartie financière, la clause de non concurrence est licite puisqu’elle est écrite et respecte les limitations de temps (1 an) et d’objet et limitée géographiquement au secteur prospecté.
Sur la violation : Le tribunal constate que Madame, [U], [S] n’a pas respecté cette clause puisqu’elle a signé un contrat de travail avec un concurrent, la société ARLUSA, pendant la période couverte par la non-concurrence.
Il constate également que cette obligation de non-concurrence a effectivement été violée dans le cadre de l’affaire, [T] et d’autres clients, les attestations produites par Madame, [S] confirmant elles-mêmes que les clients ont résilié pour la suivre, ce qui caractérise la faute.
Le tribunal constate que Madame, [U], [S] a également manqué à son obligation de loyauté et au devoir d’information de son mandant dans l’affaire, [X].
Sur la clause pénale : Le montant de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat est l’équivalent de 12 mois de commissions TTC, soit 57.779,95 €, et non pas 99.051,34 euros comme le réclame la société, [V] SARL.
Le montant complémentaire de l’astreinte réclamée par le demandeur pour 21.660,00 € pourrait également être calculé entre la date de fin de contrat, savoir le 30 juillet 2023, et la date de signature du compromis, savoir le 7 août 2023, soit 8 jours * 228,00 € = 1.824,00 €.
Le montant recalculé ainsi suivant les dispositions du contrat s’élèverait à 57.779,95 € + 1.824,00 € = 59.603,95 €.
Cette somme apparaît au tribunal manifestement excessive au regard du préjudice réellement démontré par la société, [V] SARL (perte de la commission, [T]).
Au visa de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal usera de son pouvoir de modération en matière de clause pénale et la réduira à 45.830,00 €.
En conséquence, il condamnera donc Madame, [U], [S] à payer à la société, [V] SARL la somme de 45.830,00 € au titre de la clause pénale.
Au visa de l’article 1347 du code civil, il en ordonnera compensation avec la créance de 5.830,00 € de Madame, [U], [S].
Estimant inéquitable de laisser à la société, [V] SARL les frais irrépétibles de l’instance, Le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que Madame, [U], [S] sera condamnée à lui payer.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [U], [S] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition formée par la société, [V] SARL (GROUPE RENAISSANCE) recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société, [V] SARL à payer à Madame, [U], [S] la somme de 5.830,00 € (CINQ MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023,
Condamne Madame, [U], [S] à payer à la société, [V] SARL (GROUPE RENAISSANCE) la somme de 45.830,00 € (QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT TRENTE EUROS),
Ordonne la compensation de ces deux créances,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame, [U], [S] à payer à la société, [V] SARL (GROUPE RENAISSANCE) la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame, [U], [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,82 €
Dont T.V.A. : 13,83 €.
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