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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 juil. 2025, n° 2025020494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025020494
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 3].
ET :
SAS L’USINE BOULOGNE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° B 845 080 738 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
INITIAL est une SAS spécialisée dans des activités de prestations de location entretien de vêtements de blanchisserie.
Le 15 juin 2022, L’USINE BOULOGNE souscrivait auprès d’INITIAL un contrat C1053464 pour une durée de 4 ans renouvelable tacitement avec une facturation minimum mensuelle de 150,50 euros HT soit 180,60 euros TTC.
Selon constat signé le 6 juillet 2022, le stock de vêtements était mis en place le 21 juin 2022 chez L’USINE BOULOGNE entrainant le déclenchement du contrat.
Par LRAR du 7 mai 2024 puis du 8 juillet 2024, INITIAL informait L’USINE BOULOGNE de la suspension de ses livraisons en raison du défaut de paiement de L’USINE BOULOGNE depuis l’échéance du 28 février 2024 puis de la résiliation du contrat à compter du 18 juillet 2024.
L’USINE BOULOGNE ne payant pas, INITIAL a saisi le tribunal de céans Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 27 février 2025, remise à personne habilitée, INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil. Vu la clause attributive de juridiction
Vu les pièces versées aux débats
Juger INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE :
Condamner L’USINE BOULOGNE à payer à INITIAL la somme en principal de 8 147,05 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
o 1 295,40 € au titre des redevances
o 444,18 € au titre de la valeur résiduelle
o 6 407,47 € au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamner L’USINE BOULOGNE à payer à INITIAL la somme de 1 222,06 euros au titre de la clause pénale.
Condamner L’USINE BOULOGNE à payer à INITIAL la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner L’USINE BOULOGNE à payer à INITIAL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner L’USINE BOULOGNE aux entiers dépens. A l’audience publique du 16 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 12 juin 2025, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil.
Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7 juillet 2025, dans
les conditions prévues au 2 alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par seul le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement par les pèces produites suivantes :
1.Extrait PAPPERS et KBIS au 3 juin 2025
2.Contrat de location
3.Bons de mouvement
4.MED du 7 15 24
5.MED du 8 7 24
6. 8 Factures
7.Tableau de valorisation + exemple de calcul
8.Facture 8261710
9.Grand livre
10.Détail du calcul de l’indemnité
11.Mise en demeure du 04 11 2024
au soutien desquels INITIAL demande en principal le paiement des sommes due
SUR CE :
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que le contrat donne attribution de compétence au tribunal de céans ; que le défendeur est une société commerciale ; que le défendeur est in bonis selon le KBIS produit ; que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiquée ; que le tribunal dira la demande régulière ;
Attendu qu’INITIAL demande le paiement de redevances contractuelles, le tribunal dira la demande recevable ;
Sur le mérite
Attendu que le 15 juin 2022, L’USINE BOULOGNE souscrivait auprès d’INITIAL un contrat de blanchisserie pour une durée de 4 ans renouvelable tacitement avec une facturation minimum mensuelle de 180,60 euros TTC ; que le 21 juin 2022, le stock de vêtements était mis en place chez L’USINE BOULOGNE entrainant le déclenchement du contrat ;
Attendu que par LRAR du 7 mai 2024 puis du 8 juillet 2024, INITIAL mettait L’USINE BOULOGNE en demeure de payer les échéances impayées et cela sous 8 jours sous peine de résiliation du contrat ; que, L’USINE BOULOGNE ne payant pas, le contrat se trouvait alors résilié de plein droit le 18 juillet 2024;
Sur le paiement des factures échues avant résiliation
Attendu que L’USINE BOULOGNE ne payait pas les factures de janvier à juin 2024 avant résiliation, soit 6*215,90 euros TTC soit 1 295,40 euros TTC ; qu’INITIAL est bien fondée à en demander le paiement à L’USINE BOULOGNE, qui en ne payant pas et de plus, en ne concluant pas à l’instance, s’est abstenue de contester cette créance.
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation
Attendu que la clause 11 du contrat stipule qu’en cas de résiliation unilatérale du contrat par le client, celui-ci devra payer une indemnité égale au montant des sommes dues jusqu’à l’échéance du contrat ainsi qu’une indemnité basée sur la valeur résiduelle du stock ;
Attendu que d’une part la valeur du stock résiduelle a été établie à la somme de 444,18 euros TTC ;
Attendu que d’autre part, la valeur de l’indemnité de résiliation calculée par INITIAL s’établit à la somme de 6 407,47 euros TTC sur la base d’une valeur moyenne mensuelle de facturation de 215,90 euros TTC; que cet article 11 constitue une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, de contraindre le cocontractant de respecter ses obligations contractuelles et, d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par INITIAL ; qu’INITIAL lors de l’audience disait s’en remettre à l’appréciation du tribunal ;
Attendu que le tribunal relève que ;
— Les factures entrant dans le calcul de l’indemnité de résiliation incluent un coût de prestations et un coût d’amortissement des vêtements ;
— La partie non amortie des vêtements en raison de l’arrêt des paiements est incluse dans la valeur du stock résiduel que L’USINE BOULOGNE paiera ;
— Ces factures incluent de l’amortissement sur 4 ans alors que les amortissements étaient terminés d’être payés au bout de 3 ans (156 semaines) d’après les règles d’INITIAL ; -INITIAL a considéré le contrat prolongé de 6 mois, jusqu’au 21 juin 2026, en alléguant que c’était à la suite d’une demande de L’USINE BOULOGNE, sans en apporter la preuve, augmentant alors abusivement l’indemnité de résiliation ;
— INITIAL fera l’économie des couts de transport et de prestations après résiliation
que, par conséquent, l’indemnité de résiliation demandée est manifestement excessive ;
Attendu que le juge peut user de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal réduira alors cette somme à 2 700 euros par application de l’article 1231-5 du code civil, déboutant en outre INITIAL de sa demande additionnelle de 15%, ayant aussi valeur de clause pénale, selon l’article 7.4 du contrat ;
En conséquence
Le tribunal condamnera L’USINE BOULOGNE à payer à INITIAL, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l’assignation, les sommes suivantes :
o 1 295,40 € TTC au titre des redevances
o 444,18 € TTC au titre de la valeur résiduelle
o 2 700 € au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale, déboutant pour le surplus ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’en application de l’article 1343-2 CC, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il y aura lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts précités à compter de la première demande de capitalisation soit le 27 février 2025 ;
Sur l’indemnité pour frais de recouvrement
Attendu que cette indemnité est de droit ;
Le tribunal condamnera L’USINE BOULOGNE à payer à INITIAL la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’INITIAL a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il conviendra donc de condamner L’USINE BOULOGNE à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que L’USINE BOULOGNE succombe, L’USINE BOULOGNE sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l’article 514CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision ; qu’il n’y aura pas lieu à statuer ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit la société INITIAL régulière et recevable en ses demandes ;
Condamne la société L’USINE BOULOGNE à payer à la société INITIAL, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de l’assignation, les sommes suivantes :
o 1 295,40 € TTC au titre des redevances
o 444,18 € TTC au titre de la valeur résiduelle
o 2 700 € au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts précités à compter de la première demande de capitalisation soit le 27 février 2025 ;
Condamne la société L’USINE BOULOGNE à payer à la société INITIAL la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la société L’USINE BOULOGNE à payer à la société INITIAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la société L’USINE BOULOGNE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12/06/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 23/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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