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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 6 nov. 2025, n° 2025007156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle nº 2025 007156 PROCEDURE : 2025/248
JUGEMENT DU 06/11/2025
JUGEMENT PRONONCANT L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
SARL GLLJ
[Adresse 1] RCS [Localité 1] : 894 989 615
M. [A] [V], [K], représentant légal comparant en personne En présence du cabinet d’expertise comptable ACOM représenté par Mme [U] [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en Chambre du Conseil du 06/11/2025 : PRESIDENT D’AUDIENCE : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Christophe GATIGNOL et Céline GENTY
Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
En date du 22/10/2025, la SARL GLLJ a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d’ouverture de sauvegarde.
La SARL GLLJ est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro RCS Angoulême 894 989 615.
La SARL GLLJ emploie 7 salariés et son chiffre d’affaires est de 834 442,00 euros.
La SARL GLLJ a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendue en ses observations.
Les représentants du comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du Conseil selon convocation en date du 22/10/2025.
M. [A] [V], dirigeant de la SARL GLLJ, a comparu et a présenté ses observations. Il indique avoir subit une baisse d’activité suite à la période de la COVID19. Malgré une rentabilité suffisante jusqu’à présent pour assurer les charges fixes, la société ne dispose pas des liquidités nécessaires pour couvrir les coûts à venir, bien qu’elle ne soit en état de cessation des paiements.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la société rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à la conduire à la cessation des paiements.
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions du Livre VI, Titre II du Code de Commerce.
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions du Livre VI, Titre II du Code de Commerce à l’égard de la SARL GLLJ – [Adresse 1] dont l’activité est Acquisition gestion et exploitation de fonds de commerce de restaurants, et toutes opérations se rattachant à l’objet précité, inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 894 989 615.
Ouvre une période d’observation de six mois, conformément aux dispositions de l’article L. 621-3 du Code de commerce, période expirant le 06/05/2026.
Nomme [R] [S] en qualité de Juge Commissaire Titulaire.
Nomme Anick BUNEL en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL EKIP', en la personne de Me [B] [N] – [Adresse 2] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Dit que, conformément au articles L.621-4 et L.622-6-1 du code de commerce, l’inventaire sera établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable ; précise que cet inventaire sera engagé dans les huit jours du présent jugement et achevé dans les trente jours ; rappelle que conformément aux dispositions de l’article R 622-4-1, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par le débiteur qui en remettra une copie au(x) mandataire(s) de justice.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.624-1 et R624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Constate le caractère exécutoire du présent jugement Ordonne les mesures de publicité prescrites par les dispositions règlementaires. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Renvoie la cause à l’audience du Tribunal de Commerce d’Angoulême en Chambre du Conseil du 26/03/2026 à 09:30 en vu du renouvellement de la période d’observation.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 06/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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