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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 13 mai 2025, n° 2025001181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025001181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001181
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 13/05/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [B] [V] [Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d’Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 001181
JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[B] [V] [Adresse 2]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [B] [V] a été entendu en ses explications.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Y] [F], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Monsieur [B] dispose d’une clientèle fidèle, comptant près de 760 clients réguliers, constitués de particuliers, professionnels et de campings,
* Monsieur [B], qui a d’ores et déjà engagé d’importantes mesures de réduction des charges, propose un large créneau d’intervention qui lui permet de développer favorablement sa clientèle,
* Malgré l’absence d’expert-comptable, Monsieur [B] tient sa comptabilité via la location d’un logiciel de pilotage administratif et aurait réalisé un chiffre d’affaire de l’ordre de 60 000 euros en 2024,
* En l’état, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation au regard de la collaboration de débiteur et de l’absence de dette nouvelle.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
«Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’activité de la société se maintient, voire se développe favorablement, et que le débiteur collabore pleinement avec les organes de la procédure. La poursuite de la période d’observation permettra au débiteur de poursuivre ses efforts de restructuration et produire les éléments comptables nécessaires à l’appréciation de sa capacité à présenter à terme un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Monsieur [B] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de Monsieur [B] [V] ;
Maintient Monsieur [J] [S] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Y] [F], [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 29 JUILLET 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 13/05/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 13/05/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 13/05/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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