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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 5 nov. 2025, n° 2025F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 5 Novembre 2025
N° RG : 2025F00050 SELAS G2L HUISSIERS [Localité 1] SAS AGENCE PREMIUM
et demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[Localité 2] Non comparant
Décision insusceptible de recours,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL Président d’Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Prononcée à l’audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier.
Minute signée par le Président d’Audience et le Greffier.
SELAS G2L HUISSIERS a sollicité et obtenu le 18 mars 2025 de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL une Ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de SAS AGENCE PREMIUM pour une somme de :
* 628,78 € en principal
* 58,80 € au titre de la présentation de la requête
* 70 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS AGENCE PREMIUM a fait opposition à cette Ordonnance le 7 avril 2025 dans des conditions de forme et de délais qui ne font l’objet d’aucune contestation ;
Par jugement du 1 er juillet 2025, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de BERGERAC.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27/08/2025. L’affaire a fait l’objet de renvois et pour la dernière fois à l’audience du 5 novembre 2025.
SUR CE
Attendu que le demandeur et le défendeur à l’injonction de payer ne se sont pas présentés à l’audience. Le demandeur à l’injonction de payer a indiqué par courrier du 10 octobre 2025 que la société AGENCE PREMIUM avait réglé la somme de 700 € HT.
Attendu que l’article 1419 du code de Procédure Civile dispose que : « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. » Qu’il y a lieu en conséquence, faisant application de l’article 1419 du Code de Procédure Civile de constater l’extinction de l’instance et de dire que l’ordonnance du 18 mars 2025 est non avenue Attendu que les dépens resteront à la charge de la SELAS G2L HUISSIERS
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par décision insusceptible de recours Constate l’extinction de l’instance Dit que l’ordonnance du 18 mars 2025 est non avenue Laisse les dépens à la charge de la G2L HUISSIERS, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 46.63 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX, Greffier
M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
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