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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, deliberes réf., 6 mai 2025, n° 2025002892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025002892 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 06/05/2025
La cause a été entendue à l’audience du 30/04/2025 à laquelle siégeaient :
Le Juge des référés : M. Olivier LACOSTE
assisté du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi nous juge des Référés avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour le 06/05/2025 l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
DEM ANDEUR (S):
ILKA IMMOBILIEN AG
[Adresse 1]
[Localité 1]
SUISSE
REPRESENTANT (S) : Mes LEVY Caroline et TERDJMAN Laura, SELARL CORNET LEVY, Avocat plaidant
Me TORTIGUE Vincent, Avocat correspondant
ET
DEFENDEURS (S) :
SYNCHRONICITY (SAS) [Adresse 2]
M [W] [O] [Adresse 3]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,13 € TVA (20%), 54,82 € TTC
* Copie exécutoire délivrée le 06/05/2025 à Me TORTIGUE Vincent, Avocat correspondant
Par devant nous, Olivier LACOSTE juge des référés, assisté de maître Ugo SALAGOITY, greffier d’audience,
S’est présentée :
La société ILKA IMMOBILIEN AG, de droit suisse, à [Localité 2], Suisse),
Laquelle nous a exposé :
Que maître [Q] [R], commissaire de justice associé de la SELAS AAP à la résidence de [Localité 3] a donné assignation le 28 Mars 2025, par remises à l’étude suivant PV de recherche infructueuse, à :
La SAS SYNCHRONICITY, à [Localité 4],
Et à :
M. [W] [O], à [Localité 4]
POUR COMPARAITRE DEVANT NOUS EN AUDIENCE DE REFERE,
POUR S’ENTENDRE ET VOIR :
Vu l’article 11,1'article 143 et l’article 873 alinéa 1 er du Code de procédure civile, Vu les articles L.123-5-1 et L.232-23 I, 1° du Code de commerce,
* Désigner un administrateur provisoire, ayant notamment pour mission :
* d’arrêter les comptes annuels pour les exercices 2023 et 2024 et établir le rapport de gestion afin de permettre leur approbation et leur dépôt au Greffe, en application de l’article L. 232-23 I 1° du Code de commerce ;
* de transmettre les comptes sociaux à l’Expert judiciaire et au liquidateur judiciaire des filiales de Synchronicity ;
* de gérer la société Synchronicity conformément à son objet et à son intérêt social jusqu’au remplacement de Monsieur [O] [W] dans ses fonctions de président de Synchronicity ou au placement de la société en procédure collective ;
* d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire s’il s’avère que la société Synchronicity est en état de cessation de paiement ;
* de convoquer une assemblée générale de la société Synchronicity ayant pour ordre du jour la révocation de Monsieur [O] [W] de ses fonctions de président et son remplacement ;
* Dire que la mission de l’administrateur provisoire prendra fin lorsque les comptes annuels de Synchronicity auront été déposés au Greffe et que le président de la société aura été remplacé par l’assemblée générale ou que la société aura été placée en procédure collective ;
* Fixer la rémunération de l’administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société Synchronicity ;
A titre subsidiaire,
* Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission :
* d’arrêter les comptes annuels pour les exercices 2023 et 2024 et établir le rapport de gestion afin de permettre leur approbation et leur dépôt au Greffe, en application de l’article L. 232-23 I 1° du Code de commerce ;
* de transmettre les comptes sociaux à l’Expert judiciaire et au liquidateur judiciaire des filiales de Synchronicity ;
* d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire s’il s’avère que la société Synchronicity est en état de cessation de paiement ;
* de convoquer une assemblée générale de la société Synchronicity ayant pour ordre du jour la révocation de Monsieur [O] [W] de ses fonctions de président et son remplacement ;
* Fixer la durée de la mission du mandataire ad hoc à 4 mois, renouvelable si besoin ;
* Fixer la rémunération du mandataire ad hoc ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société Synchronicity ;
En tout état de cause,
* Condamner solidairement la société Synchronicity et Monsieur [O] [W] à verser à ILKA IMMOBILIEN AG la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 17 avril 2024.
Bien que régulièrement convoqués, SYNCHRONICITY ET M. [W] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 30 avril 2025, date reportée au 6 mai 2025.
LES FAITS
Les faits, tels que résumés par ILKA IMMOBILIEN, sont les suivants : Synchronicity :
* Fondation et structure : Fondée en 2021 à [Localité 4], Synchronicity est une société par actions simplifiée spécialisée dans l’acquisition et la gestion de participations dans diverses entreprises. Présidée par [O] [W], son capital est réparti entre [Z] [W] (40%), [O] [W] (40%) et ILKA IMMOBILIEN AG (20%).
* Filiales : Synchronicity possède cinq filiales (Tourterelles, Tour de Lannes, EG, Bruyères, Montbrun), toutes en liquidation judiciaire depuis novembre 2024. Ces filiales détiennent plusieurs biens immobiliers financés par ILKA.
* Autres sociétés : Deux autres sociétés, Trinity Home et Archi’Del Studio, ont été créées aux côtés de Synchronicity, avec des participations similaires.
ILKA IMMOBILIEN AG:
* Description : Société suisse spécialisée dans l’achat et la vente de biens immobiliers, présidée par [K] [X]. ILKA est le principal créancier de Synchronicity et de ses filiales, ayant investi près de 6 millions d’euros.
* Problèmes rencontrés : ILKA a découvert des pratiques frauduleuses et des irrégularités comptables au sein de Synchronicity, menant à des conflits et à des actions judiciaires.
Gestion de Synchronicity par [O] [W] :
* Accusations : ILKA accuse [O] [W] de rétention d’informations, de manquements contractuels, d’abus de biens sociaux, et de détournement de fonds. Une mise en demeure a été adressée en février 2024, sans effet.
* Conséquences : La gestion de [B] [W] a plongé ILKA dans une situation chaotique, avec des millions d’euros investis sans contrepartie et des fonds utilisés à des fins personnelles.
Comptabilité et irrégularités :
* Irrégularités : La comptabilité de Synchronicity est entachée de nombreuses irrégularités, notamment des dépenses personnelles et des transactions non documentées. Un expert judiciaire a été nommé pour retracer les flux financiers, mais sa mission est entravée par le manque de coopération de [B] [W].
* Absence de comptabilité : Depuis 2023, aucune assemblée générale n’a été convoquée, et les comptes sociaux ne sont plus tenus.
Actions judiciaires d’ILKA :
* Expertise judiciaire : ILKA a obtenu la nomination d’un expert judiciaire pour analyser les flux financiers au sein du groupe Synchronicity.
* Déchéance du terme des prêts : ILKA a assigné les sociétés du groupe pour obtenir le remboursement des sommes prêtées.
* Extension de la liquidation judiciaire : ILKA a demandé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire des filiales à Synchronicity, mais cela nécessite une comptabilité à jour.
Inertie de [O] [W] :
* Absence de gestion : [O] [W] n’exerce plus ses fonctions et ne répond plus aux sollicitations. Il réside désormais à l’étranger.
* Carence de gérance : La situation justifie la désignation urgente d’un administrateur provisoire pour Synchronicity.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date, soit :
Vu l’assignation en date du 28 mars 2025 préparée par Mes Caroline LEVY et Laura TERDJMAN de la SELARL Cornet Levy, avocats au barreau de Paris, représentées par Me Eric RIBETON de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de Bayonne, pour le compte d’ILKA.
Défauts à l’audience, SYNCHRONICITY ET M. [W] n’ont déposé aucune conclusion.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS CLOS LES DEBATS, MIS L’AFFAIRE EN DELIBERE ET RENDU CE JOUR 6 MAI 2025, L’ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
ORDONNANCE
Vu l’exploit introductif d’instance et les motifs y exposés, Compte tenu des explications complémentaires des demandeurs,
SYNCHRONICITY ET M. [W], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette situation, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal fait donc application des dispositions de l’article 472 précité.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Comme le rappelle ILKA, deux conditions sont indispensables pour justifier la nomination d’un administrateur provisoire, selon une formule constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de laquelle « la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent » (Cass, com., 6 févr. 2007, n°05-19.008 – Cass, com., 29 sept. 2015, n°14-11.491).'
La situation actuelle de SYNCHRONICITY, telle que résumée dans la section Les Faits de la présente ordonnance, assure de façon évidente que ces deux conditions sont remplies.
En conséquence, Nous Juge des Référés ferons droit à la demande d’ILKA de désignation d’un administrateur provisoire de SYNCHRONICITY.
Sur la demande en application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, ILKA a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, SYNCHRONICITY et M. [W] seront condamnés solidairement à verser à ILKA une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et ILKA sera déboutée du complément de sa demande.
Sur les dépens
Les entiers dépens seront mis solidairement à la charge de SYNCHRONICITY et M. [W], parties défaillantes.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 11, 143, 472, 872 et 873 du CPC, Vu les articles L.123-5-1 et L.232-23 I, 1° du Code de commerce,
NOUS JUGE DES REFERES, statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Désignons comme administrateur provisoire la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [U], [Adresse 4]
ayant notamment pour mission:
* d’arrêter les comptes annuels la société Synchronicity pour les exercices 2023 et 2024 et établir le rapport de gestion afin de permettre leur approbation et leur dépôt au Greffe, en application de l’article L. 232-23 I 1° du Code de commerce ;
* de transmettre les comptes sociaux la société Synchronicity à l’Expert judiciaire et au liquidateur judiciaire des filiales de Synchronicity ;
* de gérer la société Synchronicity conformément à son objet et à son intérêt social jusqu’au remplacement de Monsieur [O] [W] dans ses fonctions de président de Synchronicity ou au placement de la société en procédure collective ;
* s’il s’avère que la société Synchronicity est en état de cessation de paiement, l’administrateur provisoire sera tenu de procéder à la déclaration,
* de convoquer une assemblée générale de la société Synchronicity ayant pour ordre du jour la révocation de Monsieur [O] [W] de ses fonctions de président et son remplacement ;
Disons que la mission de l’administrateur provisoire prendra fin lorsque les comptes annuels de Synchronicity auront été déposés au Greffe et que le président de la société aura été remplacé par l’assemblée générale ou que la société aura été placée en procédure collective ;
Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée par la société Synchronicity ;
Condamnons solidairement la SAS SYNCHRONICITY et M. [O] [W] à verser à la société ILKA IMMOBILIEN AG une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et déboutons la société ILKA IMMOBILIEN AG du complément de sa demande.
Condamnons solidairement la SAS SYNCHRONICITY et M. [O] [W] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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