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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 29 juil. 2025, n° 2025002098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025002098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002098
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 29/07/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [Z] [D], [G] [Adresse 1] [Localité 1]-BROUAGE
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : JEAN-PIERRE DUCOL JUGE(S) : JEAN-BAPTISTE DAGREOU CHRISTOPHE GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 002098
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 25/03/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[Z] [D], [G] [Adresse 2]-BROUAGE
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [Z] [D] a été entendu en ses explications.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [R] [Q], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le débiteur indique que l’activité ne manque pas et qu’il souhaite profiter du redressement judiciaire pour reconstituer de la trésorerie et présenter un plan de remboursement de son passif,
* Le débiteur s’est engagé à présenter au mandataire judiciaire mois par mois le récapitulatif de ses recettes et dépenses ainsi que l’état de la trésorerie, ce qu’il respecte depuis l’ouverture de la procédure,
* En l’absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation.
Dans son rapport en date du 19/07/2025, Monsieur [X] [P], juge-commissaire, souligne que les chiffres remis par Monsieur [Z] sont en adéquation avec une possibilité de redressement de l’entreprise par un apurement des dettes. Il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation afin de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’entreprise présente des perspectives sérieuses de redressement, aucune aggravation notable de la situation financière n’ayant été constatée. Le passif s’élevant à la somme de 60 000 euros, il convient, dans l’intérêt des créanciers, de poursuivre la période d’observation afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Monsieur [Z] [D] pour une durée de 6 mois à compter du 25/09/2025, soit jusqu’au 25/03/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de Monsieur [Z] [D] pour une durée de 6 mois à compter du 25/09/2025, soit jusqu’au 25/03/2026, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [X] [P] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [R] [Q], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 10 MARS 2026 à 14 H00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 29/07/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 29/07/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et [X] GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 29/07/2025, par Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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