Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 4 déc. 2025, n° 2025R00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
04/12/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 04/12/2025 et signée par Mme Caroline MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 04/11/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
[A] [W]
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Harmonie RENARD
DEMANDEUR
MONSIEUR [X] [V], EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE E2PS [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Harmonie RENARD le 04/12/2025.
FAITS ET PROCEDURES
La société [A] [W] est spécialisée dans la location de véhicules automobiles.
L’entreprise E2PS est spécialisée dans les travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Le 15 mars 2023, E2PS concluait avec [A] [W] un contrat de location de longue durée portant sur un véhicule TOYOTA PROACE Médium immatriculé [Immatriculation 2] pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 821.40€ TTC par prélèvement bancaire le 15 du mois pour un kilométrage maximum de 2500 kilomètres par mois, le véhicule restant la propriété de [Localité 2] pendant toute la durée de la location.
Ce véhicule devait être restitué le 14 mars 2027.
A compter du mois de mai 2025, E2PS ne respectait pas ses engagements contractuels et ne procédait pas au paiement des loyers mensuels aux dates contractuellement prévues, les prélèvements étant rejetés pour défaut de provision.
Par lettre RAR du 11 juin 2025, [A] [W] mettait en demeure sa cocontractante de régler le loyer impayé du mois de mai à hauteur de 821.40€ et indiquait qu’en cas de non-paiement, [A] [W] résilierait le contrat de location aux torts exclusifs de E2PS pour cause de loyer impayé à l’échéance.
Cette lettre réceptionnée le 17 juin 2025 n’était pas suivie d’effet.
Suivant procès-verbal d’AGE du 15 juin 2025, il était décidé la dissolution et la mise en liquidation amiable de l’entreprise E2PS avec pour désignation de Monsieur [X] [V] en qualité de liquidateur, dissolution publiée dans un JAL du 7 juillet 2025.
Par LRAR du 31 juillet 2025, le conseil de [A] [W] mettait en demeure Monsieur [V], en qualité de liquidateur de l’entreprise E2PS, de procéder au paiement des échéances impayées des mois de mai, juin et juillet à hauteur de 2 464.20€ TTC dans le délai de 8 jours de la réception du courrier.
Il lui était également notifié la résiliation de plein droit du contrat causée par sa dissolution. A ce titre, l’entreprise E2PS était mise en demeure de procéder à la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] dans un délai de 8 jours.
A défaut d’exécution, E2PS et Monsieur [V] étaient informés que [A] [W] serait contrainte de solliciter leur condamnation au paiement d’indemnités contractuelles, d’intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le courrier adressé à Monsieur [V] était retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le liquidateur de l’entreprise E2PS ne donnait aucune suite à ces courriers obligeant la société [A] [W] à saisir la juridiction.
Par acte introductif d’instance en date du 1 er octobre 2025, signifié par Maître [N], Commissaire de Justice de la SELARL Commissaire de l’Ouest, [Adresse 3] à Rennes, la société [A] [W] a assigné Monsieur [X] [V] en sa qualité de liquidateur de la société E2PS, à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les articles 1217,1225,1226,1228,1229,1231-1 du Code Civil, Vu les articles 696, 700, 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER la résolution du contrat n° 202300018 conclu entre l’entreprise E2PS et la société [A] [W] portant sur la location longue durée du véhicule immatriculé [Immatriculation 2];
Par conséquent,
* CONDAMNER Monsieur [X] [V] en sa qualité de liquidateur de l’entreprise E2PS à payer à la société [A] [W] les sommes provisionnelles suivantes :
* 821,40€ au titre du loyer impayé ;
* 3778.94€ au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue dont le montant sera à parfaire au jour de la restitution effective selon la formule prévue à l’article 14.1.2 du contrat susmentionné ;
* 5846,34€ au titre de l’indemnité pour résiliation anticipée contractuellement prévue dont le montant sera à parfaire au jour de la restitution effective selon la formule prévue à l’article 14.3 du contrat susmentionné ;
* 40€ au titre de l’article L.441-10 du Code de Commerce et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* ORDONNER à Monsieur [X] [V] en sa qualité de liquidateur de E2PS de restituer à la société [A] [W], à ses frais et au sein des ateliers de la société [A] [W], le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] sous astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
* CONDAMNER Monsieur [X] [V] en sa qualité de liquidateur de E2PS à payer à [A] [W] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER Monsieur [X] [V] en sa qualité de liquidateur de E2PS aux entiers dépens ;
* CONSTATER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00143.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, puis suite à un renvoi, évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
L’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort.
Lors de l’audience, il a été indiqué conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Préalablement à l’audience, la partie demanderesse a déposé au greffe à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [A] [W], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusion conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle entend demander au juge des référés de constater la résiliation des contrats.
Elle entend en conséquence condamner Monsieur [X] [V] es-qualité, au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
* 821,40€ au titre du loyer impayé à la date de résiliation du contrat ;
* 3778.94€ au titre de l’indemnité d’immobilisation au titre de la jouissance du véhicule postérieure à la date de résiliation ;
* 5846,34€ au titre de l’indemnité pour résiliation anticipée ;
* 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Il est également demandé à la juridiction d’ordonner à Monsieur [X] [V] ès-qualité de restituer, sous astreinte, le véhicule appartenant à la société [A] [W].
Pour Monsieur [V], en défense
Monsieur [V] es-qualité de liquidateur de la société E2PS n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentées par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de Procédure Civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10.2 du contrat conclu par l’entreprise E2PS prévoit que « les loyers sont dus, terme à échoir au prorata temporis, jusqu’à la restitution du véhicule au terme de la location. Leur recouvrement s’effectue par prélèvement bancaire ».
L’article 13 du contrat prévoit également qu’ « en cas d’inexécution d’une obligation essentielle mise par le présent contrat à la charge du locataire, le contrat sera résiliable par le loueur, 8 jours après la notification d’une mise en demeure restée totalement ou partiellement sans effet (…).
En outre, la résiliation sera acquise de plein droit au loueur, sans formalité, en cas de … dissolution de la société ou de décès du locataire (personne physique) ou de saisie, vente ou confiscation des véhicules loués ».
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1229 alinéa 3 du Code civil dispose que : « (…) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Il ressort des pièces et explications fournies que :
* les parties à l’instance ont conclu un contrat de location n° 202300018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2],
* la société E2PS a cessé de régler ses loyers, les prélèvements bancaires étant rejetés pour défaut de provision à compter de l’échéance de mai 2025 ;
* la société [A] [W] a vainement mis en demeure la société E2PS par courriers recommandés avec AR du 11 juin 2025 et du 31 juillet 2025 ;
* en outre est intervenue la dissolution de la société E2PS publiée à un JAL le 7 juillet 2025 et décidée par l’AGE du 15/6/2025 entrainant la résiliation de plein droit du contrat à la même date.
La société [A] [W] a fait une stricte application des dispositions contractuelles susvisées et acceptées par la société E2PS.
Dès lors, le juge des référés constatera que la résiliation du contrat de location n° 202300018 est valablement intervenue le 15 juin 2025.
Cette résiliation entraîne l’application des articles 13 §4, et 14.3 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, 13 et 14.1.2 au titre de l’indemnité contractuelle d’immobilisation et de l’article 13 au titre de la restitution du véhicule objet du contrat de location.
Monsieur [V] es-qualité de liquidateur de la société E2PS sera donc condamné, par provision, à payer à la société [A] [W] les sommes suivantes :
* 821,40€ au titre du loyer impayé à la date de résiliation du contrat ;
* 3778.94€ au titre de l’indemnité d’immobilisation au titre de la jouissance du véhicule postérieure à la date de résiliation ;
* 5846,34€ au titre de l’indemnité pour résiliation anticipée.
En vertu des dispositions de l’article L441-10 du Code de Commerce, la société [A] [W] réclame la somme de 40€ au titre de chaque facture impayée. S’agissant de loyers impayés, cette disposition ne s’applique pas au cas d’espèce, la demanderesse sera déboutée de cette demande.
En outre, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [V] es-qualité de liquidateur de la société E2PS de restituer à la société [A] [W], à ses frais et au sein des ateliers de la société [A] [W], le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], sous astreinte de 100€ par jour, 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce dans la limite de 30 jours, la société [A] [W] sera déboutée du surplus de sa demande.
Monsieur [X] [V] en sa qualité de liquidateur de E2PS sera condamné à régler à [A] [W] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 et aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
CONSTATONS la résiliation du contrat n° 202300018 conclu entre l’entreprise E2PS et la société [A] [W] portant sur la location longue durée du véhicule immatriculé [Immatriculation 2],
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] en sa qualité de liquidateur de l’entreprise E2PS à payer à la société [A] [W] les sommes provisionnelles suivantes :
* 821,40€ au titre du loyer impayé ;
* 3778.94€ au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue dont le montant sera à parfaire au jour de la restitution effective selon la formule prévue à l’article 14.1.2 du contrat susmentionné ;
* 5846,34€ au titre de l’indemnité pour résiliation anticipée contractuellement prévue dont le montant sera à parfaire au jour de la restitution effective selon la formule prévue à l’article 14.3 du contrat susmentionné,
DEBOUTONS [A] [W] de sa demande au titre de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
ORDONNONS à Monsieur [X] [V] en sa qualité de liquidateur de E2PS de restituer à la société [A] [W], à ses frais et au sein des ateliers de la société [A] [W], le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximum de 30 jours, et DEBOUTONS [A] [W] du surplus de sa demande à ce titre,
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] en sa qualité de liquidateur de E2PS à payer à [A] [W] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] en sa qualité de liquidateur de E2PS aux entiers dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. MAILLARD
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Jugement
- Injonction de payer ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Bénéficiaire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Électricité ·
- Consommateur ·
- Site ·
- Contrat de prestation ·
- Assureur ·
- Réseau de transport ·
- Client ·
- Contrats
- Plan ·
- Règlement ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Créance ·
- Fonds de commerce ·
- Redressement ·
- Période d'observation
- Commissaire de justice ·
- Fibre optique ·
- Adresses ·
- Désinfection ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Climatisation ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Assainissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Théâtre ·
- Sauvegarde ·
- Spectacle ·
- Ouverture ·
- Établissement ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Vente ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Tradition ·
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Cession ·
- Procédure civile ·
- Acompte ·
- Inexecution ·
- Assignation ·
- Travaux agricoles ·
- Aveugle ·
- Location de véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.