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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 30 sept. 2025, n° 2025003350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025003350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003350
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 30/09/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [Y] [H] [Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : Cécile ROUX-MICHOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 003350
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 05/08/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[Y] [H] [Adresse 2]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [Y] [H], assisté de Maître Cécile ROUX-MICHOT, avocat au barreau de Saintes, soutient que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’aurait pas dû intervenir, expliquant que certaines déclarations effectuées auprès de l’URSSAF ont été réalisées sous un code APE erroné, entraînant un trop-versé devant lui être restitué. Il fait également valoir que la procédure a été mal perçue par sa clientèle, ce qui a pu affecter son activité.
La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [G] [E], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel le relevé bancaire communiqué par le débiteur fait apparaître un solde créditeur de 12 000 euros et le chiffre d’affaires réalisé depuis l’ouverture de la procédure s’élève à 23 000 euros. Les éléments fournis attestant du maintien de l’activité, il se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation, tout en attirant l’attention du débiteur sur la nécessité de fournir une situation comptable complète, précisant notamment le montant de ses charges.
Dans son rapport en date du 27/09/2025, Monsieur Jean-Pierre MOUNIER, juge-commissaire, s’associe aux conclusions du mandataire judiciaire.
Le Ministère public, rappelant que la période d’observation a pour objet de corriger certaines irrégularités, émet un avis favorable à sa poursuite.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
«Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’activité de Monsieur [Y] se maintient et qu’il collabore avec les organes de la procédure. La poursuite de la période d’observation permettra, à l’expiration du délai de déclaration, d’engager le processus de vérification du passif et contester les créances déclarées par l’URSSAF POITOU-CHARENTES en vue de leur actualisation.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Monsieur [Y] [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de Monsieur [Y] [H] ;
Maintient Monsieur Jean-Pierre MOUNIER en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [G] [E], [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 20/01/2026 à 14:00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 30/09/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 30/09/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 30/09/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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