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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 17 avr. 2025, n° 2024F00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 17 AVRIL 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00247
SAS URBASOLAR
C/
SELARL EKIP’ ès quallité de liquidateur de la SAS EXOSUN
DEMANDERESSE
➢ SAS URBASOLAR, [Adresse 3]
comparaissant par Maître François FERRARI, Avocat au Barreau de Béziers, membre de la SELARL ACTAH, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la SAS EXOSUN, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Perle GOBERT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mathieu BONNET LAMBERT, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 janvier 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre, – Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société URBASOLAR SAS a contracté avec la société EXOSUN SAS pour la fourniture de systèmes de trackers afin d’équiper les centrales photovoltaïques au sol aux fins de suivre la course du soleil en permettant une amélioration de la production des centrales photovoltaïques qui en sont équipées.
La société URBASOLAR SAS a installé les centrales photovoltaïques suivantes : SOS, BESSENS, BRASSEMONTE, VALLERARGUES, AIGALIERS, LAVERNOSE.
À l’occasion de la réalisation des centrales SOS et BESSENS, il a pu être constaté des défaillances sur les systèmes de trackers. En effet, les 11 et 15 janvier 2016 des vents violents ont balayé les 2 sites en cours de réalisation entraînant la déformation des tables équipées des modules photovoltaïques.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2016 rendue par le Président du tribunal de commerce de Montpellier, la société URBASOLAR SAS a obtenu • La condamnation de la société EXOSUN SAS à mettre en conformité l’ensemble des longerons de trackers défectueux sous astreinte de 1.500,00 € par jour de retard commençant 2 mois après signification de l’ordonnance, • La désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine des désordres sur les sites de production édifiés par la société URBASOLAR SAS dénommés URBA 30 SAS et URBA 73 SAS.
Par son arrêt du 12 avril 2018, la cour d’appel de Montpellier a réformé partiellement l’ordonnance en ce qu’elle avait condamné la société EXOSUN SAS à la mise en conformité de l’ouvrage et a confirmé la nomination de Monsieur [E] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 3 mars 2023.
La société EXOSUN SAS a été placée en liquidation judiciaire par jugement de tribunal de commerce de Bordeaux le 3 janvier 2018 suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 5 juillet 2017.
La société URBASOLAR SAS a procédé à sa déclaration de créances – au passif de la société EXOSUN – pour la somme de 71.660.931,00 € à titre chirographaire.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le Juge Commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé la société URBASOLAR SAS à mieux se pourvoir.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 décembre 2023, la société URBASOLAR SAS a attrait la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société EXOSUN SAS devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que se présente l’affaire à l’audience.
Par ses conclusions développées à la barre, la société URBASOLAR SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1245 et 1641 du code civil,
Admettre et fixer au passif de la société EXOSUN la créance de la société URBASOLAR pour un montant total de 17.677.415,00 €,
Condamner la SELARL EKIP’ ès qualités, au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par ses conclusions développées à la barre, la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EXOSUN SAS, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce,
Donner acte à la SELARL EKIP’ venant aux droits de la SELARL [Y] [J] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société EXOSUN désignée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 janvier 2018,
Déclarer la société URBASOLAR forclose en sa demande de fixation au passif de sa créance,
A titre subsidiaire,
Débouter la société URBASOLAR de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société EXOSUN, à défaut de démontrer les conditions d’engagement de sa responsabilité à son profit,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant de la créance qui serait inscrite au passif de la liquidation judiciaire au bénéfice de la société URBASOLAR à hauteur de la somme de 222 828,50 € HT,
En tout état de cause,
Condamner la société URBASOLAR à payer à la société EKIP’ ès qualités une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
La société URBASOLAR SAS fait valoir les préjudices suivants :
• Au titre des pénalités de retard qu’elle serait susceptible de payer aux centrales BESSENS et SOS : 1.972.685,00 €,
• Au titre de frais divers et dépenses additionnelles engagées : 707.952,00 € HT,
Au titre des pertes de production consécutives aux défauts de conformité des longerons sur les centrales de BESSENS et SOS : 454.500,00 €,
Au titre des pénalités contractuelles plafonnées à 3 % du prix de contrat avec les centrales de BESSENS et SOS : 756.960,00 €, Au titre de la garantie de passif accordée par la société URBASOLAR SAS au FCPI Transition Énergétique lors de la cession de 49 % des parts des sociétés URBA 30 SAS et URBA 73 SAS : 1.000.000,00 €, Au titre des garanties contractuelles sur l’ensemble des centrales équipées de matériels EXOSUN et réalisées par la société URBASOLAR SAS : 10.307.118,00 € HT, • Au titre du remplacement de 226 coffrets électriques sur sites : 81.360,00 € TTC, Au titre de la perte de recettes consécutive au remplacement des coffrets : 639.000,00 €
Elle précise que le fait que l’expert n’a pas reçu tous les éléments chiffrés avant établissement de son rapport ne signifie pas que le préjudice n’existe pas.
Pour la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judicaire de la société EXOSUN SAS
Suite à la décision rendue par le juge commissaire, la société URBASOLAR SAS n’a pas saisi la juridiction compétente dans le délai imparti.
Subsidiairement, la société URBASOLAR SAS ne démontre pas la responsabilité de la société EXOSUN SAS sur le terrain des garanties de vices cachés.
Elle ne justifie pas de ses préjudices.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société URBASOLAR SAS
Le tribunal relèvera que la société URBASOLAR SAS disposait d’un mois pour faire valoir ses demandes suite à l’ordonnance du juge Commissaire l’invitant à mieux se pourvoir.
L’ordonnance est datée du 16 novembre 2023 et a été communiquée par le Greffe du tribunal de céans le 24 novembre 2023 et reçu par la société URBASOLAR SAS (selon bordereau versé au débat par le Greffe de l’accusé de réception) le 29 novembre 2023. L’assignation a été reçue au Greffe le 22 décembre 2023, soit dans le délai imparti par les dispositions de l’article R. 124-5 du code de commerce.
La demande de la société URBASOLAR SAS est recevable et la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judicaire de la société EXOSUN SAS sera déboutée de sa prétention contraire.
Au fond,
Sur les prétentions de la société URBASOLAR SAS s’agissant des différents préjudices allégués
S’agissant tout d’abord de l’affirmation de la société URBASOLAR SAS quant aux préjudices qu’elle dit avoir supportés sur le fondement de vices cachés affectant les équipements installés par la société EXOSUN SAS, le tribunal relèvera qu’aucune démonstration et aucun élément ne vient au soutien de cette prétention dans ses conclusions.
La société URBASOLAR SAS sera déboutée de cette prétention qui n’est, d’ailleurs, pas reprise dans le corps de son dispositif.
S’agissant cette fois de la prescription soulevée en défense de l’action de la société URBASOLAR SAS, le tribunal dira :
• Que la déformation des tables de modules photovoltaïques s’est produite suite aux vents violents des 11 et 16 janvier 2016, ce qui ne fait pas débat entre les parties,
Que c’est suite au référé du 1er décembre 2016 rendue par le Président du tribunal de commerce de Montpellier que la société URBASOLAR SAS a obtenu la désignation d’un expert judiciaire et que cette mesure est interruptive du délai de prescription,
• Que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mars 2023 et que l’assignation de la société EKIP’ ès qualités de liquidateur judicaire de la société EXOSUN SAS est datée du 22 décembre 2023,
• Qu’en conséquence, la prescription de l’action de la société URBASOLAR SAS n’est pas acquise et le tribunal déboutera la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judicaire de la société EXOSUN SAS de sa prétention contraire.
Sur les indemnisations des préjudices allégués par la société URBASOLAR SAS
La société URBASOLAR SAS expose, dans ses conclusions, les différentes natures de préjudices directes et indirectes qu’elle dit avoir supportés ou anticipés d’avoir à subir au titre de garanties qu’elle aurait données dans le cadre de la cession de titres des sociétés URBA 30 SAS et URBA 73 SAS.
Le tribunal constatera, tout d’abord, qu’aucune pièce justificative des différents préjudices allégués par la société URBASOLAR SAS n’est versée au débat.
Ceci étant, le tribunal examinera les conclusions du rapport d’expertise et rappellera que la mission de l’expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Montpellier et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel prévoyait, notamment, qu’une évaluation soit produite sur les préjudices subis et qu’un avis soit donné les concernant.
L’expert a la possibilité d’être assisté dans sa mission par tout sapiteur de son choix. C’est ainsi qu’avec l’accord des parties, l’expert s’est attaché la collaboration notamment d’un sapiteur, Monsieur [R], chargé du chiffrage des préjudices allégués par la société URBASOLAR SAS, et le tribunal en a relevé les éléments et commentaires suivants :
En l’absence de réponse à nos questions et à celles qui auraient suivi les justifications produites, aucun avis ne peut être formulé sur ce poste de préjudice.
2-2- sur les pénalités contractuelles
Après analyse des nouveaux documents produits, Monsieur [T] [R] indique ne pas être en mesure de calculer les pénalités, et que son avis antérieur n’est pas modifié.
2-3- sur les pertes de production
Après analyse des nouveaux documents produite, M. [T] [R] indique que l’avis précédemment formulé ne peut pas être modifié, les pièces justificatives sur lesquelles sont basés les rapports produits et les calculs ne sont toujours pas produits.
2-4- sur les pénalités de retard
Après analyse des précisions complémentaires apportées par M° [L], M. [T] [R] indique que ses conclusions antérieures ne peuvent être modifiées, les contrats produits étant en anglais alors qu’ils auraient dû faire l’objet d’une traduction en français par un traducteur assermenté. Il précise également que aucun avis ne peut être donné sur le poste de préjudice en l’absence de connaissance des éléments indiqués.
2-5- perte de garantie
Après analyse des précisions de M° [L], M. [T] [R] indique que le détail des calculs n’est pas fourni, que de ce fait aucun avis ne peut être donné sur ce poste de préjudice.
Pour les postes de préjudices visés supra en l’absence :
• De toute information fournie dans le cadre de l’expertise conduite de 2018
à 2023, De tout élément venant soutien des demandes faites dans le corps des
conclusions de la société URBASOLAR SAS,
qui auraient permis d’en apprécier le quantum, le tribunal déboutera la société URBASOLAR SAS de l’intégralité de ses prétentions.
S’agissant des travaux réparatoires des longerons, l’expert a conclu à une estimation de travaux à réaliser de 676.706,50 € HT dont il conviendra de déduire la somme de 453.878,00 € déjà perçue par la société URBASOLAR SAS pour leur remplacement, ce qu’elle ne conteste pas.
Dès lors, la société URBASOLA SAS ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour les travaux réparatoires des longerons de 222.828,50 € HT et le tribunal fixera au passif de la liquidation de la société EXOSUN SAS.
La société URBASOLAR SAS demande à être indemnisée de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à la société URBASOLAR SAS les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure, fera droit à sa demande et en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € qu’il fixera au passif de la société EXOSUN SAS.
Succombant dans la présente instance, la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judicaire de la société EXOSUN SAS sera condamnée aux entiers dépens qui seront ordonnés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’action de la société URBASOLAR SAS recevable,
Déboute la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judicaire de la société EXOSUN SAS de sa demande de prescription de l’action de la société URBASOLAR SAS,
Déboute la société URBASOLAR SAS de ses prétentions indemnitaires au titre des postes de préjudices allégués suivants :
Sur la remise en état des TRACKERS Sur les pénalités contractuelles Sur les pertes de production Sur les pénalités de retard Sur la perte de garantie
Fixe au passif de la liquidation de la société EXOSUN SAS la créance de la société URBASOLAR SAS à la somme de 222.828,50 € HT (DEUX CENT VINGT DEUX MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre de l’indemnité complémentaire réparatoire des longerons,
Fixe au passif de la liquidation de la société EXOSUN SAS la créance de la société URBASOLAR SAS à la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €
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