Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaire courante, 10 février 2025, n° 2024001384
TCOM Montpellier 10 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution des prestations contractuelles

    Le Tribunal a constaté que la société LE RUBIS n'a pas produit de preuves pour contester l'exécution des prestations, et a donc condamné LE RUBIS à payer la somme due.

  • Rejeté
    Attitude dilatoire de la société LE RUBIS

    Le Tribunal a estimé que la société OTCE Infra n'a pas prouvé les préjudices causés par le non-paiement au-delà des intérêts légaux, déboutant ainsi la demande.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OTCE Infra les frais engagés pour faire valoir ses droits, condamnant ainsi LE RUBIS à verser une indemnité.

  • Accepté
    Perte du procès par la société LE RUBIS

    Le Tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de la société LE RUBIS, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaire courante, 10 févr. 2025, n° 2024001384
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2024001384
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaire courante, 10 février 2025, n° 2024001384