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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 18 nov. 2025, n° 2025004775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 20254775
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 18 novembre 2025
Affaire : Association INITIATIVE TERRES D’AZUR [Adresse 1]
Représentée par Maître E. DI MAURO, Avocat au Barreau de Grasse.
Et : SAS [S] [M] Le négoce, achat, vente, location sans chauffeur de véhicules de tourisme utilitaires et de transport de marchandises, d’engin de travaux publics et de BTP… [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Christophe BASILE et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 05/11/2025.
Par acte en date du 15/09/2025, l’association INITIATIVE TERRES D’AZUR a fait assigner la SAS [S] [M] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à la créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit..
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 05/11/2025.
A cette audience, l’association INITIATIVE TERRES D’AZUR a maintenu sa demande, précisant que :
La SAS [S] [M] a bénéficié d’un prêt (COVID RESISTANCE) conclu avec l’association INITIATIVE TERRES D’AZUR; que la SAS [S] [M] n’a pas respecté ses engagements pour le remboursement de ce prêt; que malgré sommation de payer valant mise en demeure signifiée le 29/08/2023, la créance n’a pas été réglée; qu’une requête a été faite au Président du Tribunal de commerce de Draguignan, qui par ordonnance du 27/10/2023 a condamné la SAS [S] [M] à lui payer la somme
de 7 000 €; que malgré certificat de non opposition du 02/02/2024, commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 14/02/2024 et tentative de saisie-attribution effectuée le 10/05/2024, l’association INITIATIVE D’AZUR n’a pas pu recouvrer sa créance ;
La SAS [S] [M] n’a pas conclu faute de comparaître, l’acte introductif d’instance a été transformé en Procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile); la convocation en chambre du conseil envoyée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse »;
Le Ministère Public a donné un avis favorable à l’ouverture d’une procédure collective ;
SUR CE :
Attendu que l’association INITIATIVE TERRE D’AZUR détient une ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de la SAS [S] [M] pour laquelle un certification de non-opposition a été délivré, et qui est exécutoire ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance résultant de la déchéance du terme d’un prêt ;
Attendu que la SAS [S] [M] est totalement défaillante devant le Tribunal de commerce, que l’acte introductif d’instance et le retour de l’avis de réception de la convocation adressée par le greffe démontrent qu’il n’y a pas d’activité à l’adresse déclarée au RCS de Draguignan ;
Attendu que dans ces conditions tout redressement est manifestement impossible ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 18/05/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente infructueux a été signifié le 14/02/2024 (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SAS [S] [M] et en fixe la date au 18/05/2024.
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SAS [S] [M]
Le négoce, achat, vente, location sans chauffeur de véhicules de tourisme utilitaires et de transport de marchandises, d’engin de travaux publics et de BTP…
[Adresse 3]
[Localité 1]
SIREN : 838 807 386
Désigne M. [D] [W], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [Y] [L], prise en la personne de Maître [J] [L], mandataire judiciaire, [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (articles L 631-14, L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [Z] [X], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [X], Commissaire de justice, [Adresse 5]
Dit que M. [T] [N], en qualité de Président, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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