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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 15 avr. 2025, n° 2024004833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2024004833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004833
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 15/04/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : LS NIORT [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : ROBINEAU Marie
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Philippe FOURNIER Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2024 004833
JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 11/10/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
LS [Localité 2] [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [A] [T], [Adresse 2], entendue en qualité d’administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La société a transmis des prévisions actualisées mettant en évidence un point bas de trésorerie à + 1433 euros au mois de mai 2025, ce solde tenant compte de l’utilisation d’une ligne d’escompte BPACA à hauteur de 100 000 euros ainsi que d’un étalement de paiement des charges de poursuite d’activité,
* Face au risque d’impasse de trésorerie à venir, et en concertation avec le dirigeant, une recherche de candidats à la reprise a été engagée avec une date limite de dépôt des offres fixées au 30/04/2025,
* La recherche de candidats à la reprise et la présentation des éventuelles offres nécessitent de prolonger la période d’observation.
La SCP [F] [W] – prise en la personne de Maître [F] [W], mandataire judiciaire, représentée par son principal collaborateur, Monsieur [Q] [M], déclare s’associer à la demande de renouvellement de la période d’observation, la vérification des créances étant actuellement en cours. Il précise que l’extourne des créances intragroupe engendra la diminution du passif sur certaines structures.
Monsieur Philippe CARPENTIER, juge-commissaire, sollicite des informations précises s’agissant de la restructuration du groupe, du chiffre d’affaires réalisé sur le premier trimestre de l’année et de la génération d’un résultat ou d’une perte. Il insiste sur la nécessité de communiquer des éléments détaillés pour apprécier la rentabilité de l’entreprise et ses capacités à présenter un plan de continuation.
Monsieur [O] [P], co-gérant, assisté de Maître Marie ROBINEAU, avocat au barreau de Nantes, de Monsieur [S] [I], secrétaire général, et Madame [D] [V], représentante des salariés, a été entendu en ses explications lequel indique que :
* Le périmètre de la reprise proposé par les repreneurs potentiels sera apprécié, la présentation d’un plan de redressement étant toujours envisagée en raison de la saisonnalité de l’activité à intervenir,
* La restructuration sociale envisagée à l’ouverture de la procédure a été réalisée et la restructuration juridique a été globalement mise en œuvre,
* Le chiffre d’affaires généré sur la SARL LS [Localité 2] [Localité 1] depuis l’ouverture de la procédure s’élève à la somme de 683 000 euros HT et révèle un résultat en perte en raison de la période hivernale,
* Il a été réalisé une augmentation de 40 % du chiffre d’affaires sur le mois d’avril, étant précisé que la saisonnalité de l’activité engendre un fort impact sur la marge s’agissant d’une activité de volume.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation avec un renvoi du dossier à un mois afin de disposer du chiffre d’affaires réalisé par chacune des sociétés du groupe et analyser l’évolution des comptes
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’activité de la société se maintient et que la saison estivale à venir constitue une période faste pour la société. La recherche de repreneur engagée par l’administrateur judiciaire impose le renouvellement de la période d’observation qui, par ailleurs, permettra à la société de poursuivre ses efforts de restructuration et d’engager le processus de vérification du passif afin d’en déterminer le montant réel.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de LS [Localité 2] [Localité 1] (SARL) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 11/04/2025, soit jusqu’au 11/10/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de LS [Localité 2] [Localité 1] (SARL) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 11/04/2025, soit jusqu’au 11/10/2025, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [F] [W] – prise en la personne de Maître [F] [W], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Maintient la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [A] [T], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 10 JUIN 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 15/04/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 15/04/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 15/04/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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