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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024009091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC – Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009091
ENTRE :
SAS CIBLEX FRANCE, dont le siège social est 97 rue Mirabeau 94200 lvry-sur-Seine -RCS B 310996178
Partie demanderesse : assistée de Me Bruno PERRACHON, Avocat (RPJ025980) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, Avocat (W09)
ET :
SA ASL AIRLINES FRANCE, dont le siège social est Cargo 7 -15 rue du Haut de Laval, 93290 Tremblay-en-France – RCS B 344461546
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier LACAZE du Cabinet DS Avocats, Avocat et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
CIBLEX FRANCE est un transporteur. ASL AIRLINES FRANCE est un transporteur aérien.
Depuis 2007, CIBLEX FRANCE utilisait les services et l’avion d’ASL AIRLINES FRANCE pour le transport de colis de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle vers Marignane et depuis Marignane vers Ajaccio.
Il était convenu que CIBLEX FRANCE utilise la capacité de l’avion en co-chargement. Le contrat conclu le 1er juillet 2014 a été modifié par avenant le 23 juillet 2015 : la durée du contrat a été aligné sur l’année civile et le préavis en cas de résiliation a été ramené à 3 mois.
Le contrat a été reconduit chaque année.
Le 25 avril 2022, ASL a informé CIBLEX FRANCE que CHRONOPOST, filiale du Groupe La Poste, envisageait d’utiliser en mars 2023 toute la capacité de chargement mais que CHRONOPOST pourrait éventuellement revendre de la capacité à CIBLEX FRANCE. CIBLEX FRANCE a été contrainte d’accepter en mars 2023 l’offre de CHRONOPOST à des conditions bien moins avantageuses.
Par LRAR du 7 avril 2023 CIBLEX FRANCE a engagé la responsabilité de ASL AIRLINES FRANCE pour non-respect du contrat et fait état d’un préjudice de 1 706 364 € sur la période du 27 mars 2023 au 31 décembre 2023, conséquence de la différence tarifaire. C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par exploit d’huissier en date du 4 décembre 2023, CIBLEX FRANCE a assigné ASL AIRLINES FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été signifié à domicile certain selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte et dans ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 11 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, CIBLEX FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1212, 1217, 1231 et 12131-2 du code civil. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
* Déclarer recevable, justifiée et bien fondée l’action de CIBLEX FRANCE à l’encontre de ASL AIRLINES FRANCE.
* Condamner ASL AIRLINES FRANCE à verser à CIBLEX FRANCE la somme en principal de 1 706 364 € outre intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance.
* Condamner ASL AIRLINES FRANCE à verser à CIBLEX FRANCE la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner ASL AIRLINES FRANCE en tous les dépens.
Par ses conclusions, déposées à l’audience du 19 juin, dans le dernier état de ses prétentions, ASL AIRLINES FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1186 et 1187 du code civil, Vu les articles 1131 et suivants du code civil, Vu l’article 1231 du code civil,
* Juger que ASL AIRLINES FRANCE n’a commis aucune faute,
* Juger en toute hypothèse que CIBLEX FRANCE a pris acte de la fin du contrat à compter du 27 mars 2023 en lançant un appel d’offres pour un démarrage de l’activité à cette même date,
* Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée à ASL AIRLINES FRANCE et le préjudice allégué par CIBLEX FRANCE,
* Juger qu’aucune indemnisation n’est due à CIBLEX FRANCE dès lors qu’elle n’a jamais mis en demeure ASL AIRLINES FRANCE de s’exécuter dans un délai raisonnable,
En conséquence :
* Débouter CIBLEX FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
* Condamner CIBLEX FRANCE à payer à ASL AIRLINES FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner CIBLEX FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en
délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
CIBLEX FRANCE soutient que :
* ASL AIRLINES FRANCE n’a pas formellement résilié le contrat.
* Il n’y a pas d’interdépendance entre les contrats ASL AIRLINES FRANCE / CIBLEX FRANCE et ASL AIRLINES France / GROUPE LA POSTE.
* CIBLEX FRANCE n’a pas accepté la rupture des relations avec ASL AIRLINES FRANCE.
* La causalité avec le préjudice subi par CIBLEX FRANCE et la fin des prestations assurées par ASL AIRLINES FRANCE est établie.
* La mise en demeure de s’exécuter n’est pas nécessaire dans le cas d’espèce
* La justification du préjudice se fait à l’appui des articles 1217 et 1231-2 du code civil.
ASL AIRLINES FRANCE soutient que :
* Elle n’a commis aucune faute, le contrat étant devenu caduc du fait de la résiliation du réseau de transport aérien La Poste
* L’éventuel non-respect du formalisme prévu au contrat a été purgé par l’appel d’offres de CIBLEX, qui a ainsi pris acte de la fin du contrat avec ASL AIRLINES France à compter du 27 mars 2023.
* Il n’y a aucun lien de causalité entre la faute reprochée à ASL AIRLINES FRANCE, et le préjudice allégué par CIBLEX FRANCE.
* La demande d’indemnisation de CIBLEX FRANCE n’est pas recevable pour défaut de mise en demeure préalable.
Sur ce, le tribunal
1. Sur le contrat de transport de marchandises par voie aérienne :
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les parties ont signées un contrat de transport de marchandises par voie aérienne le 1 er juillet 2014.
Ce contrat a été modifié par avenant le 23 juillet 2015.
En particulier, est inséré la disposition suivante :
« Il sera renouvelable par tacite reconduction à compter du 1 er janvier 2016 pour des périodes d’un an, sauf modification par l’une ou l’autre des Parties au plus tard trois mois avant la date d’échéance. »
Le contrat prévoit dans son article 7.3 que :
« En outre, chacune des parties peut mettre fin au présent contrat à sa convenance, sans avoir à justifier de motifs, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 6 mois.» (devenu 3 mois par effet de l’avenant).
Il n’est pas contesté par les parties que ASL AIRLINES FRANCE a mis fin au contrat le 27 mars 2023, par l’exclusivité donnée à CHRONOPOST pour l’entier volume de son avion.
Le tribunal constate que ASL AIRLINES FRANCE n’a pas adressé à CIBLEX FRANCE trois mois avant la date d’échéance de lettre recommandée avec accusé de réception, commettant ainsi une faute.
2. Sur l’interdépendance des contrats :
ASL AIRLINES FRANCE soutient que le contrat signé entre ASL AIRLINES FRANCE et CIBLEX FRANCE est interdépendant avec la relation entre ASL AIRLINES FRANCE et les sociétés du Groupe La Poste, la fin de cette relation entrainant la fin du contrat avec CIBLEX FRANCE.
Cependant, la lecture du contrat entre ASL AIRLINES FRANCE et CIBLEX FRANCE ne révèle aucune mention de la relation entre ASL AIRLINES FRANCE et le Groupe La Poste : l’interdépendance évoquée avec les activités du Groupe La Poste n’est pas contractuelle.
Par ailleurs, le principe de l’effet relatif des contrats ne peut engager d’obligation envers un tiers, le Groupe La Poste, tant bien même qu’il était la maison mère de ASL AIRLINES FRANCE.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le moyen de l’interdépendance
3. Sur le préjudice allégué par CIBLEX FRANCE :
ASL AIRLINES FRANCE soutient que CIBLEX FRANCE a été informée dès le 25 avril 2022 qu’il n’y aurait plus de capacité de chargement pour CIBLEX FRANCE sur l’avion de ASL AIRLINES FRANCE et que des solutions étaient à l’étude.
Le 1 er septembre 2022, ASL AIRLINES FRANCE confirmait par téléphone qu’elle ne serait donc plus en mesure de fournir ses prestations selon les mêmes modalités à compter de la fin du mois de mars 2023.
ASL AIRLINES FRANCE affirme que CIBLEX FRANCE était donc parfaitement informée et, pour preuve, avait pris des dispositions pour trouver une solution de transport alternative en lançant le 7 octobre 2022 un appel d’offres pour un nouveau contrat de transport.
Pour ASL AIRLINES FRANCE, la fin du contrat n’est pas une rupture brutale des relations et le contrat a été respecté jusqu’à son terme de fin mars 2023.
Toujours pour ASL AIRLINES France, il n’y a aucun lien de causalité entre la faute reprochée à ASL AIRLINES FRANCE, et le préjudice allégué par CIBLEX France.
CIBLEX FRANCE soutient que le non-respect du formalisme de terminaison du contrat par ASL AIRLINES FRANCE l’a privé de la continuité d’un tarif avantageux pendant neuf mois jusqu’à la fin de l’année 2023, lui causant un préjudice de surcoût qu’elle estime à 1 706 364 €.
CIBLEX FRANCE reconnait avoir bien anticipé l’arrêt des relations avec ASL AIRLINES FRANCE mais a été contrainte d’accepter l’offre de CHRONOPOST portant sur une souslocation d’espaces dans les avions qui lui étaient affectés par ASL AIRLINES FRANCE ; l’engagement de ASL AIRLINES FRANCE de trouver des solutions alternatives équivalentes n’a donc pas été respecté selon CIBLEX FRANCE, en dépit de sa réponse à l’appel d’offres émis par CIBLEX FRANCE.
Le tribunal constate que ASL AIRLINES FRANCE n’a pas résilié le contrat trois mois avant son échéance contractuelle du 31 décembre 2022 ; le contrat a donc été tacitement reconduit jusqu’au 31 décembre 2023. En imposant à CIBLEX une terminaison du contrat le 27 mars 2023, ASL AIRLINES FRANCE a réduit la durée du contrat de neuf mois et a ainsi privé CIBLEX FRANCE d’un tarif avantageux pendant cette même durée.
La fin de la prestation imposée à CIBLEX France le 27 mars 2023, définie comme un cochargement avec un tiers sur un avion opéré par ASL AIRLINES, a eu pour conséquence d’obliger CIBLEX France à utiliser un avion affrété par le même tiers opéré par ASL AIRLINES moyennant un surcoût moyen de plus de 60 %.
Le tribunal y voit un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice.
Le calcul de la différence entre les conditions tarifaires du contrat et celles du nouvel accord avec CHRONOPOST révèle un différentiel de 1 706 364 €, argumenté par une note du Directeur Général de CIBLEX FRANCE en date du 18 mars 2024.
Le tribunal dit qu’il s’agit d’un préjudice certain qui doit être réparé.
ASL AIRLINES FRANCE soulève que la demande d’indemnisation de CIBLEX FRANCE n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable de s’exécuter dans un délai raisonnable, au visa de l’article 1231 du code civil.
« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Mais s’agissant d’une inexécution définitive de la part de ASL AIRLINES FRANCE, la capacité de transport dans l’avion n’existant plus, le tribunal dit que la mise en demeure n’est pas nécessaire.
En conséquence, le tribunal condamnera ASL AIRLINES FRANCE à payer à CIBLEX FRANCE la somme de 1 706 364 € avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, CIBLEX FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ASL
AIRLINES FRANCE à lui payer la somme de 5 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ASL AIRLINES FRANCE qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Condamne la SA ASL AIRLINES FRANCE à payer à la SAS CIBLEX FRANCE la somme de 1 706 364 € avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance;
* Condamne la SA ASL AIRLINES FRANCE payer à la SAS CIBLEX FRANCE la somme de 5 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA ASL AIRLINES FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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