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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 20 janv. 2026, n° 2025107941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025107941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DUPONT Julien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 20/01/2026
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LUCI FURTADO-BORGES, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2025107941 19/12/2025
ENTRE :
SAS LOUIS ARMAND INDUSTRIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d'[Localité 1] 982 848 673
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet WB-LEGAL représenté par Me Philippe BERTEAUX, avocat (G0653)
ET :
SAS [V] [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] 389 470 055
Partie défenderesse : comparant par Me Julien DUPONT, avocat inscrit au barreau de Strasbourg, EPP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, [Adresse 3]
La SAS LOUIS ARMAND INDUSTRIE, aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le président de ce tribunal en date du 8 décembre 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 19 décembre 2025, nous demande par acte du 10 décembre 2025, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’ordonnance de, Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris du X décembre 2025 autorisant la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE à assigner en référé à heure indiquée,
Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce,
Vu l’article L.442-4 du Code de commerce,
Vu l’article D.442-2 du Code de commerce,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
Vu le trouble manifestement illicite,
DÉCLARER recevable et bien fondée la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
ORDONNER à la société [V] [Localité 2] SAS (RCS [Localité 2] n°389 470 055) de poursuivre sa relation commerciale avec la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE au titre des contrats d’approvisionnements n°5500031130, 5500031131, 5500031132 et 5500031133 pendant une période de 10 mois et commençant à courir à compter de l’Ordonnance à
intervenir et ce, sous astreinte journalière et définitive de 50.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société [V] [Localité 2] SAS au paiement de la somme de 20.000 € à la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [V] [Localité 2] SAS aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 décembre 2025
La SAS [V] [Localité 2] et la SAS LOUIS ARMAND INDUSTRIE sont représentées par leurs conseils respectifs.
Nous avons renvoyé la cause en cabinet à l’audience du 23 décembre 2025 à 15h00.
A l’audience du 23 décembre 2025
La SAS [V] [Localité 2] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles elle nous demande de :
Vu l’article L442-1 II du Code de commerce,
Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 9, 122, 700 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
A tire principal,
DIRE ET JUGER que la relation commerciale existait et existe encore entre la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE SAS et la société [V] SE & Co KG, sise à [Localité 3] (Allemagne)
CONSTATER le défaut d’intérêt à agir de la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE SAS à l’encontre de la société [V] [Localité 2] SAS
FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir constituée de ce défaut d’intérêt à agir
DECLARER la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE SAS irrecevable en ses demandes, manifestement mal dirigées
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’existence d’une relation commerciale de vingt mois, l’absence de rupture brutale, l’échec de la négociation sur les prix, l’absence de trouble manifestement illicite, l’impossibilité du maintien de la relation commerciale concernant les quatre références citées en demande et le caractère excessif de l’astreinte demandée
DEBOUTER la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE SAS au paiement à la société [V] [Localité 2] SAS d’une indemnité de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE SAS aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Monsieur [M] [B], Responsable de la SAS [V] [Localité 2] est présent.
La SAS LOUIS ARMAND INDUSTRIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris du 8 décembre 2025 autorisant la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE à assigner en référé à heure indiquée,
Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce,
Vu l’article L.442-4 du Code de commerce, Vu l’article D.442-2 du Code de commerce, Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat, Vu le trouble manifestement illicite.
DÉCLARER recevable et bien fondée la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit.
ORDONNER à la société [V] [Localité 2] SAS (RCS [Localité 2] n°389 470 055) de poursuivre sa relation commerciale avec la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE au titre des contrats d’approvisionnements n°5500031130, 5500031131, 5500031132 et 5500031133 pendant une période de 10 mois et commençant à courir à compter de l’Ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte journalière et définitive de 50.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
DEBOUTER la société [V] [Localité 2] SAS de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société [V] [Localité 2] SAS au paiement de la somme de 20.000 € à la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [V] [Localité 2] SAS aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Y] [Z], responsable commercial, et Monsieur [T] [L], Associé de la SAS LOUIS ARMAND INDUSTRIE, sont présents.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026 à 16h00.
Sur ce,
Sur la compétence
La question de notre compétence étant soulevée par la partie défenderesse, nous relevons que :
* Les relations entre les parties relèvent d’un contrat-cadre que la société LOUIS ARMAND INDUSTRIE (ci-après « [S] ») a signé avec la société [V] SE & CO. KG (ciaprès « VC ») en date du 6 novembre 2024 à effet du 16 février 2024 ;
* Toutefois, en pratique, les relations commerciales visées par la présente demande de [S] sont exercées par la société [V] [Localité 2] SAS (ci-après « VCN »), filiale de VC, qui passe les commandes et procède à des facturations dans le cadre de quatre contrats d’approvisionnement ;
* Les deux sociétés [S] et VCN étant de droit français, leurs relations sont régies par la loi française, notamment pour ce qui relève de l’article L.442-1 II du code de commerce.
Nous nous déclarerons donc compétent.
Sur la demande principale
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que :
* L’accord-cadre en date du 6 novembre 2024 à effet du 16 février 2024 mentionne : « With this Framework Agreement the Parties wish to secure their newly created supply relationship starting on the Effective Date. No other, prior, or additional agreement exists and binds the Parties, especially not for the Products referred herein. » soit, en français,
« Par le présent accord-cadre, les parties souhaitent garantir leur nouvelle relation d’approvisionnement à compter de la date d’entrée en vigueur. Il n’existe aucun autre accord antérieur ou supplémentaire qui lie les parties, en particulier en ce qui concerne les produits mentionnés dans le présent accord. », (souligné par nos soins) ;
En signant l’accord-cadre avec cette mention, [S] a donc implicitement reconnu que sa relation commerciale avec [V] a débuté le 16 février 2024 et n’est donc pas la continuation, après la cession du 15 février 2024, de la relation commerciale de STEVA ORLEANS avec les sociétés du groupe [V] ;
En conséquence, la durée de la relation commerciale entre [S] et [V] à considérer n’est donc que de 20 mois ;
L’accord-cadre qui a été régularisé le 6 novembre 2024 mentionne que « l’accord-cadre et les accords de planification sous-jacents resteront en vigueur et exécutoires jusqu’au 30 juin 2024. Chaque accord de planification sera ensuite automatiquement renouvelé pour une durée de trois (3) mois, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois (3) mois ».
Ainsi, lors de la signature de l’accord-cadre le 6 novembre 2024, plus de 4 mois en « renouvellement automatique » s’étaient déjà écoulés après son terme initial sans précision sur les conditions économiques alors applicables ;
Les négociations pour la fixation des prix après le 30 juin 2024 n’ont pas permis d’aboutir à un accord entre les parties et l’accord-cadre ne mentionne aucun mécanisme ou processus de conciliation ou d’arbitrage assurant que les prix pourront être déterminés à l’avenir;
Or, un contrat de vente n’est « parfait » et, donc, n’engage les parties que dès lors qu’il y a un accord sur le prix ;
L’accord-cadre ne mentionne pas non plus d’engagement sur les quantités de sorte que le respect effectif du préavis de 3 mois est difficile à vérifier ;
Dans ces conditions, les volumes de commandes auxquelles la partie défenderesse pourrait être condamnée, sous astreinte journalière, restent indéterminés.
Attendu enfin que, pour ordonner une poursuite des commandes, des prix des différents produits devraient être fixés, ce qui nécessiterait une appréciation du juge du fond ;
Nous dirons donc qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le litige entre les parties résulte d’un contrat-cadre entre les parties insuffisamment précis, l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
Nous déclarons compétent,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS LOUIS ARMAND INDUSTRIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et Mme Maryline Gatefait greffier, en remplacement de Mme Luci Furtado-Borges, greffier.
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