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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 4 nov. 2025, n° 2025004324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025004324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 004324
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
La SCP [Z] [I] – prise en la personne de Maître [Z] [I] [Adresse 1]
DEMANDERESSE suivant rapport en inexécution du plan, requête aux fins de résolution du plan et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 08/08/2025,
Entendue,
ET
POLE ACCESS (SAS), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 812 578 334, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDERESSE,
Entendue,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 25/02/2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a arrêté le plan de continuation présenté par [Localité 2] (SAS). Le plan prévoyait le règlement du passif dans les conditions suivantes :
* Remboursement selon les délais acceptés de la créance super privilégiée du Fond de Garantie des Salaires, et paiement immédiat des créances dont le montant admis est inférieur à 500 euros,
* Poursuite du contrat STAR LEASE représentée par FRANFINANCE conformément aux dispositions souscrites initialement dans le contrat, et ce jusqu’à épuisement de la dette à échoir et donc le terme du contrat. Le remboursement de ces créances sera effectué directement par la SAS [Localité 2], représentée par Monsieur [Y] [M]; le Commissaire à l’exécution du plan surveillera la ponctualité de ces versements,
* Pour tous les autres créanciers, paiement à 100 % du passif définitivement admis sur 9 ans selon les modalités suivantes :
* Le 01.03.2020, la somme de 7 500 euros sera répartie entre les créanciers, soit 5.24 % de la créance définitivement admise
* Le 25.02.2021, 11 % de la créance définitivement admise
* Le 25.02.2022, 12 % de la créance définitivement admise
* Le 25.02.2023, 12 % de la créance définitivement admise
* Le 25.02.2024, 12 % de la créance définitivement admise
* Le 25.02.2025, 12 % de la créance définitivement admise
* Le 25.02.2026, 12 % de la créance définitivement admise
* Le 25.02.2028, 12 % de la créance définitivement admise
* Le 25.02.2029, 11.76 % de la créance définitivement admise
Par ordonnance en date du 19/06/2020, la Présidente du tribunal de commerce de La Rochelle a prorogé de 5 mois la date d’exigibilité des dividendes, de sorte que les dividendes initialement exigibles au 25 février de chaque année ont été reportés au 25 mai.
POLE ACCESS (SAS) a respecté ses engagements en procédant au règlement des créances inférieures à 500 euros et des cinq premiers dividendes de son plan, soit une somme totale de 76 537.04 euros. Le passif restant à régler jusqu’à la fin du plan s’élève à la somme de 66 650.95 euros.
Malgré les relances adressées à la société, tant par courriers recommandés avec avis de réception, courriers simples que courriels, le dividende exigible au 25/05/2025, pour la somme de 16 788.89 euros, n’a pas été réglé. Dans ces conditions, Maître [Z] [I] a déposé, le 05/09/2025, une requête aux fins de résolution du plan de redressement et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POLE ACCESS (SAS) explique que suite à la dissolution de l’assemblée nationale en juin 2024 de nombreux projets ont été annulés ou reportés, les collectivités représentant 70 % des partenaires de la société. Elle indique par ailleurs ne plus être en mesure de rémunérer son gérant, lequel a connu des problèmes de santé. La société ne se trouve plus en mesure de poursuivre son activité faute d’engagements suffisants.
Maître [Z] [I] réitère les termes de sa requête, la société se trouvant dans l’incapacité de faire face au règlement du dividende 2025.
Le Ministère public observe que la société a apuré plus de la moitié de son passif à l’égard de ses créanciers en exécution du plan arrêté par le tribunal. Constatant l’absence de perspectives de redressement, il émet un avis favorable à la résolution dudit plan et au prononcé de la liquidation judiciaire de la société.
CELA ETANT EXPOSÉ
L’article L.626-27 du code de commerce dispose :
« Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. »
Il ressort des déclarations faites lors de l’audience que la société [Localité 2] s’est trouvée dans l’impossibilité de régler la 5 ème échéance de son plan et qu’elle a généré de nouvelles dettes à hauteur de 3 101 euros auxquelles elle ne peut faire face faute de trésorerie disponible. Elle n’a par ailleurs pris aucun engagement sur le mois de novembre eu égard à ses difficultés.
Compte tenu de ce qui précède, il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer la résolution du plan de continuation de [Localité 3] ACCESS (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate l’état de cessation des paiements de POLE ACCESS (SAS) ;
Prononce la résolution du plan de continuation adopté le 25/02/2020 et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de
POLE ACCESS (SAS) [Adresse 3]
Constate que [Localité 2] (SAS) a été entendue ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/05/2025 ;
Maintient Monsieur [N] [S] en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SCP [Z] [I] – prise en la personne de Maître [Z] [I] [Adresse 1], en qualité de liquidateur ;
Désigne la SELARL [T] [D] [L] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 4] – et [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 28/10/2025, et a été mise en délibéré au 04/11/2025, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 04/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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