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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 24 sept. 2025, n° 2025000436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025000436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre Jugement du 24/09/2025 Demandeur(s) : NIBOR SARL 1. [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Cusset n°880 328 794 Représentant(s) : Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI, avocate au barreau de Lyon, et pour postulant Maître Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : C.S.F. SAS [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de Caen n°440 283 752 Représentant(s) : Maître Cécile CURT, avocate au barreau de Lyon, et pour postulant Maître Anne-Laure BOILEAU, avocate au barreau
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
de [Localité 1]
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 23/07/2025
Jugement rendu le 24/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 17/12/2024, la société NIBOR a assigné la société C.S.F. à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26/02/2025 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, à relever et garantir la société NIBOR de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre par le Pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans le cadre de l’accident du travail dont a été victime madame [B] [S] le 12/12/2019, que la société CSF soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL DLV AVOCATS, avocat au barreau de Caen sur son affirmation de droit.
A l’audience de cabinet du 05/03/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 09/07/2025.
L’affaire a été plaidée le 23/07/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
A partir du 30/06/2008, madame [B] [S] a été embauchée en qualité d’employée commerciale au magasin [Adresse 3] de [Localité 2] par la société CSF, qui exploite l’enseigne [Adresse 4] [Adresse 5] sur l’ensemble du territoire national.
Au cours de l’année 2013, le magasin a été franchisé. Le contrat de travail de madame [S] a été transféré à la société LAC DISTRI, à qui l’exploitation du magasin a été confiée.
Le 12/12/2019 à 9 heures, madame [S] a déclaré avoir été victime d’un malaise sur son lieu de travail, pour lequel une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur LAC DISTRI.
Le 03/02/2020, la société NIBOR a accédé à l’exploitation du magasin [Adresse 3] de [Localité 2], selon contrat de location-gérance de fonds de commerce conclu le 07/01/2020 avec la société CSF.
Les contrats de travail, dont celui de madame [B] [S], ont été transférés en application des dispositions des articles L.1224-1 et suivants du code du travail.
Le 29/08/2021, la location gérance du [Adresse 3] de [Localité 2] par la société NIBOR a pris fin, suite à la résiliation du contrat liant la société NIBOR à la société CSF.
Estimant que son accident du travail du 12/12/2019 serait imputable à une faute inexcusable de son employeur, le 17/07/2023 madame [B] [S] a déposé une requête auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, à l’encontre de la société NIBOR. Dans le cadre de cette procédure actuellement pendante, elle sollicite qu’il soit jugé que son accident du travail du 19/12/2019 procède d’une faute inexcusable de son employeur, et que soit porté au maximum légal sa rente et d’être l’indemnisée de ses préjudices conformément aux articles L452-1 et suivants du code de la Sécurité sociale, ainsi que des indemnités complémentaires.
La société NIBOR a sollicité l’appel en cause de la société CSF, cocontractante de son contrat de location-gérance du [Adresse 3] de Gannat au sein duquel madame [S] était employée, afin que le jugement à intervenir du Pôle social du tribunal judiciaire de Moulins lui soit déclaré commun et opposable. C’est dans ces conditions que la société NIBOR a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la société NIBOR a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, in limine litis, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
A la barre, la SAS CSF repris ses conclusions de sursis à statuer et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en indiquant s’associer à la demande de sursis à statuer le temps d’une décision définitive soit rendue dans le cadre de l’instance introduite par madame [S] à l’encontre de la société NIBOR.
MOTIFS
Attendu qu’à l’audience, la partie demanderesse a sollicité, in limine litis, que ce tribunal sursoit à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à madame [S] ;
Attendu que la SAS CSF n’est pas opposée à la demande de sursis à statuer, se réservant le droit de soulever ultérieurement tous droits et moyens de défense ;
Attendu que les articles 377 et 378 du code de procédure civile prévoient la possibilité d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à un évènement à déterminer ; qu’en l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure actuellement pendante devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Moulins ;
Attendu qu’il convient de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Avant dire droit,
Sursoit à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’instance opposant à madame [S] à la société NIBOR ;
Rappelle qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au tribunal la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie aux fins de remise au rôle de l’affaire à la première date utile ;
Réserve les droits et moyens des parties ainsi que les dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 €, dont TVA 11,44 € ;
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