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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 20 mars 2026, n° 2026001627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026001627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 001627
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK AULNAY, en date du 23/02/2026,
Entendue, représentée par Maître Frédéric LE ROUX, avocat au barreau d’Angoulême,
ET
Madame [H] [Y], née le [Date naissance 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 899 806 889, exerçant une activité de restauration de type rapide sous le nom commercial « A L’IMPREVU », dont l’établissement principal se trouve sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE à titre principal,
Entendue,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de Madame [H] [Y] d’une créance s’élevant à la somme de 23 158.08 euros en vertu de cotisations impayées du 2 ème trimestre 2022 au 1 er trimestre 2023 et du 4 ème trimestre 2023 au 4 ème trimestre 2024.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Madame [H] [Y] devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l’état de cessation des paiements de Madame [H] [Y] et en fixer la date,
* Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu’un représentant des créanciers,
* Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Madame [H] [Y] et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l’article 696 du code de procédure.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Malgré l’envoi de trois mises en demeure et la régularisation de trois contraintes, Madame [H] [Y] n’a effectué aucun versement spontané, ni demande d’échéancier. Les saisies-attribution pratiquées se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde débiteur ou faiblement créditeur à plusieurs reprises. En outre, Madame [H] [Y] ne déclare plus de chiffre d’affaires depuis le 1 er trimestre 2025, et ne dispose d’aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
En défense,
Lors de l’audience du 17/03/2026, Madame [H] [Y] a indiqué ne plus être en activité depuis près d’un an en raison de problèmes de santé.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
Il ressort des pièces versées à l’appui de l’assignation, et des déclarations faites que Madame [H] [Y] ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont elle dispose, les comptes présentant un solde débiteur ou faiblement créditeur lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 20/09/2024, les plus anciennes cotisations non régularisées émanant de l’année 2022.
La débitrice ayant indiqué lors de l’audience qu’elle avait cessé son activité, la poursuite de l’activité apparaît irrémédiablement compromise, de sorte qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Eu égard à sa qualité d’entrepreneur individuel et en raison de la cessation de son activité, la procédure collective englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Madame [H] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que Madame [H] [Y] a été entendue ;
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [H] [Y] ;
Prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : [Y] [H] [Q] Restauration de type rapide sous le nom commercial « A L’IMPREVU » [Adresse 4] 17700 Surgères Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 899 806 889 ;
Dit que la procédure de liquidation judiciaire englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20/09/2024 ;
Désigne Madame [J] [P] en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [W] [N], [Adresse 5], [Localité 3], en qualité de liquidateur ;
Désigne Maître [M] [T] [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 17/03/2026, et a été mise en délibéré au 20/03/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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