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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 17 mars 2026, n° 2026000844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 000844
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
La SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître, [U], [L], [Adresse 1]
DEMANDERESSE suivant requête aux fins de résolution du plan de continuation reçue au greffe le 09/02/2026,
Entendue,
ET
,
[Localité 1] (SARL), inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 815 307 335, dont le siège social se trouve sis, [Adresse 2],
DEFENDERESSE,
Entendue,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et William HAINAUX, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a arrêté le plan de continuation présenté par FITNESS FORME OLERON (SARL). Le plan prévoyait le règlement du passif dans les conditions suivantes :
* Remboursement sans délai à l’homologation du plan de la créance super privilégiée du Fond de Garantie des Salaires et paiement immédiat des créances dont le montant admis est inférieur ou égal à 500 euros,
* Pour tous les autre créanciers, règlement à 100% du passif définitivement admis sur 10 ans par annuités linéaires.
Malgré les relances qui lui ont été adressées, et en dépit de son engagement, FITNESS FORME OLERON (SARL) n’a pas provisionné mensuellement les sommes nécessaires au règlement de la première annuité du plan de redressement.
Le dividende exigible au 02/02/2026, pour la somme de 23 973.35 euros, n’ayant pas été réglé, et la société ayant sollicité par courriel du 29/01/2026 sa liquidation judiciaire, Maître, [L], [U] a déposé, le 09/02/2026, une requête aux fins de résolution du plan de redressement et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Lors de l’audience du 10/03/2026, FITNESS FORME OLERON (SARL) a confirmé son souhait de voir prononcée la résolution de son plan de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Maître, [L], [U] réitère les termes de sa requête, la société ne se trouvant pas en mesure d’assurer le règlement du premier dividende de son plan.
Le Ministère public, entendu, requiert du tribunal qu’il fasse droit à la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan.
CELA ETANT EXPOSÉ
L’article L.626-27 du code de commerce dispose :
« Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. »
Il ressort des déclarations faites lors de l’audience que la société FITNESS FORME OLERON (SARL) s’est trouvée dans l’incapacité de régler la 1 ère échéance de son plan et reconnaît son impossibilité de procéder à l’apurement du passif. L’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 04/02/2026.
Ne disposant plus des capacités pour poursuivre l’exploitation, le débiteur sollicite la liquidation judiciaire de l’entreprise. Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de perspectives d’activité satisfaisante, il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer la résolution du plan de continuation de FITNESS FORME OLERON (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate l’état de cessation des paiements de FITNESS FORME OLERON (SARL) ;
Prononce la résolution du plan de continuation adopté le 04/02/2025 et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de
FITNESS FORME OLERON (SARL), [Adresse 3]
Constate que FITNESS FORME OLERON (SARL) a été entendue ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/02/2026 ;
Maintient Monsieur, [I], [T] en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître, [U], [L], [Adresse 1], en qualité de liquidateur ;
Désigne MAITRE, [B], [W], [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 10/03/2026, et a été mise en délibéré au 17/03/2026, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et William HAINAUX, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 17/03/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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