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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 20 mars 2026, n° 2025005325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005325
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 20/03/2026
DEMANDEUR(S) :
[Z]
SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : MA [Q] (SARL)
[Adresse 2]
Et a
172 ctuellement [Adresse 3]
[Adresse 4]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TI
PRESIDENT : Benoît S
JUGE(S) : Willian
Philippe RIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE :
SALEMBIER
1 HAINAUX
[Adresse 5]
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005325
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 08/04/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[U] (SARL) [Adresse 6] Et actuellement [Adresse 7]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 02/03/2026, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [P] [M], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 17/03/2026, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [P] [M], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle :
* La période d’observation arrive à son terme le 08/04/2026 sans que la société n’ait été en mesure de produire des propositions de plan,
* La dirigeante a indiqué que son état de santé s’est dégradé ne lui permettant pas de poursuivre son activité dans de bonnes conditions,
* Des précommandes ayant été effectuées par de nombreux clients de l’entreprise, une poursuite de l’activité de deux mois en liquidation judiciaire est sollicitée afin d’en permettre le traitement.
Madame [Y] [H], représentante légale, confirme être dans l’incapacité de conserver l’exploitation et s’associe ainsi à la requête du liquidateur.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire. Il ne s’oppose pas à une poursuite de l’activité en liquidation pour une durée de deux mois.
Cela étant exposé,
Sur la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
L’article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d’observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l’audience que les résultats de l’activité ne permettent pas d’envisager une poursuite de l’activité. En outre, le débiteur rencontre des problèmes de santé l’empêchant d’assurer la continuité de son activité et l’ayant contraint à solliciter le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ainsi, il convient, en application de l’article L631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d’observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de [U] (SARL) en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité.
Sur la demande de maintien de l’activité en liquidation judiciaire,
L’article L.641-10 alinéa 1 du code de commerce prévoit :
« Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. […} ».
Il résulte des débats que le site exploité par la société [U] repose sur un système de précommandes, et que la débitrice demeure à ce jour dans l’attente de la réception de plusieurs colis afin d’être en mesure d’honorer les commandes passées par les clients. La poursuite de l’activité sollicitée par le mandataire judiciaire apparaît dès lors indispensable afin de préserver l’intérêt des créanciers et d’éviter une aggravation du passif.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande du mandataire judiciaire et d’autoriser une poursuite de l’activité en liquidation judiciaire pour une durée de deux mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 II du code de commerce, Vu l’article L.640-10 du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
[U] (SARL) [Adresse 6] Et actuellement [Adresse 7]
Autorise la poursuite exceptionnelle d’activité de la SARL [U] pour une durée de deux mois à compter du 20/03/2026, soit jusqu’au 20/05/2026 afin que la société soit en mesure d’honorer les commandes passées par les clients ;
Maintient Monsieur [V] [O] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [P] [M] [Adresse 8], en qualité de liquidateur ;
Maintient MAITRE [T] [N] [Adresse 9], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 17/03/2026, et a été mise en délibéré au 20/03/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté.
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