Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 24 juin 2025, n° 2025P00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025P00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
N° Minute : 2025P00147
N° PCL : 2025J00132 SARLU EXPERT IMMO N° RG: 2025P00159
DEMANDEUR
Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales, [Localité 1], [Adresse 1] Chez SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER, [Adresse 1] Représentée par Mme, [X], [E], munie d’un pouvoir de l’URSSAF
DEFENDEUR
SARLU EXPERT IMMO, [Adresse 2]
RCS CANNES : 482862752 2016 B 1256 Représentant légal : M., [F], [T] Gérant non comparant
Date des débats : 24 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juin 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme Nathalie LAFITTE,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Par assignation du 28 Mai 2025, l’Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales, [Localité 1] demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARLU EXPERT IMMO, [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 482862752 2016 B 1256 et exerce une activité de La propriété, la prise à bail, la mise en valeur, l’exploitation et la gestion, l’administration, l’échange et l’apport en société et la cession de tous biens droits mobiliers et immobiliers (marchands de biens). sous la forme d’une SARLU avec siège social, [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 24 Juin 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M., [F], [T] n’a pas comparu.
Sur le passif exigible :
Attendu que la créance de Union Recouvrement Cotisations S S et Allocations Familiales, [Localité 1] résulte du non paiement des cotisations au titre des appels de cotisations pour les périodes : Juillet 2024, Août 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025 ;
Attendu que la SARLU EXPERT IMMO n’a pas réagi aux contraintes délivrées et ces contraintes n’ont pas fait l’objet d’opposition dans le délai légal devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale compétent, en conséquence les contraintes produisent tous les effets d’un jugement en vertu de l’article L244-9 du code de Sécurité sociale et revêtent donc la force d’un titre exécutoire conformément à l’article R133-3 du code de la Sécurité sociale ;
La créance de l’URSSAF de 12.095,56 € est donc certaine liquide et exigible ;
En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s’élève à 12.095,56 € ;
Sur l’actif disponible :
Attendu que pour démontrer l’état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines ;
En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d’un actif permettant de faire face à son passif exigible.
Sur l’état de cessation des paiements :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 1er Juillet 2024 ;
Attendu qu’II échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SARLU EXPERT IMMO, [Adresse 2] RCS Cannes N°: 482862752 2016 B 1256
Désigne M. Stéphane MASSAT en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SCP EZAVIN,-[M] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me, [J], [M], [Adresse 3] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur dans sa gestion.
Désigne Me, [S], [W], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SCP ELITAZUR -LALEURE NONCLERCQ-REGINA – CHEVALIER, [Adresse 1] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l’administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l’article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Ordonne à l’administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l’obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d’élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.
Fixe provisoirement au 1 Juillet 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 24 Décembre 2025.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 9 Septembre 2025 à 14 h 00 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l’article L 631-15 II.
En conséquence, ordonne à SCP EZAVIN,-[M] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me, [J], [M] en qualité d’administrateur, de déposer son rapport conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
- Opérateur ·
- Contrats ·
- Retrocession ·
- Intérêt de retard ·
- Réseau ·
- Service ·
- Facture ·
- Téléphonie mobile ·
- Retard de paiement ·
- Thé
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Exploitation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Bail ·
- Personnes ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Global ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Service ·
- Délai
- Crédit industriel ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Compte courant ·
- Opposition ·
- Patrimoine ·
- Prêt ·
- Date ·
- Déchéance
- Résine ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Service ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Lot ·
- Courrier ·
- Service ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Obligation contractuelle ·
- Devis
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Mise en demeure ·
- Anniversaire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.