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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 3 mars 2026, n° 2026000697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000697
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 09/12/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
SGTR (Société Général des Travaux Rochelais) (SARL) 16, Avenue de Luxembourg Log 4 17000 La Rochelle
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 27/01/2026, CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [Y] [S], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 24/02/2026, CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [Y] [S], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle :
* L’activité de la société est à l’arrêt faut de chantiers en cours et les perspectives d’activité semblent limitées voire inexistantes.
* La société n’a pas communiqué les éléments d’exploitation sollicités par le mandataire judiciaire et n’établit pas sa capacité à présenter un plan de continuation.
SGTR (Société Général des Travaux Rochelais) (SARL) n’était ni comparante, ni représentée. Elle n’a formulé aucune observation par écrit.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire en raison de l’absence de collaboration du dirigeant.
Après avoir entendu les parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et fixé le prononcé au 03/03/2026. Au cours du délibéré, la société a communiqué un devis accepté d’un montant de 5 530.20 euros.
Cela étant exposé
L’article L.635-15 II du commerce dispose que : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur »
Maître [S] [Y], ès qualités, ayant qualité à agir sur le fondement des dispositions de l’article susvisé pour présenter une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire, il sera déclaré recevable en sa demande.
Si la société débitrice ne s’est pas présentée à l’audience et ne collabore pas de manière efficace avec les organes de la procédure, elle a toutefois transmis, au cours du délibéré, un devis signé d’un montant de 5 530.20 euros, de nature à générer une activité et un chiffre d’affaires immédiats. Au regard de cet élément, il n’est pas démontré que toute poursuite d’activité serait manifestement vouée à l’échec.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter Maître [S] [Y] de sa demande de conversion en liquidation judiciaire et d’ordonner la poursuite de la période d’observation de SGTR (Société Général des Travaux Rochelais) (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Déclare CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [Y] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, recevable en sa demande ;
Déboute CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [Y] [S], ès qualités, de sa demande ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation de SGTR (Société Général des Travaux Rochelais) (SARL) ;
Maintient Monsieur [I] [V] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [Y] [S], 2, rue Georges MORVAN – 17000 La Rochelle en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 05 MAI 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 24/02/2026, et a été mise en délibéré au 03/03/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 03/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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