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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 avr. 2025, n° 2025R00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 avril 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
[…]
DEMANDEUR
SASU R.M. P. [Adresse 1] comparant par Me Jérémy ARMET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [Q] [Adresse 3] comparant par Me Axel PIVET [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Février 2025, la SAS RMP a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société [Q] à payer la société RMP à titre provisionnel, la somme de 55 457,52 euros au titre de deux factures émises le 5 mars 2024 et le 18 avril 2024, outre intérêts majorés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture impayée (soit le 18 avril 2024) ;
CONDAMNER la société [Q] à payer à la société RMP la somme de 8 318,62 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 9 des Conditions Générales de Ventes ;
CONDAMNER la société [Q] à payer la société RMP, à titre provisionnel, la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article D.441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société [Q] à verser à la société RMP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la société [Q] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense, la société [Q] nous demande :
A titre principal
Page 2 sur 3
REJETER les demandes de RMP au titre des intérêts moratoires et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement REJETER les demandes de RMP au titre de la clause pénale.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Lors de notre audience du 13 mars 2025, le défendeur [Q] n’a pas contesté la créance de 55 457,52 euros au titre de deux factures émises le 5 mars 2024 et le 18 avril 2024.
Toutefois sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, il a contesté le cumul des pénalités contenues dans la clause pénale avec les intérêts moratoires au motif qu’il existe une incompatibilité légale au cumul tel que précisé sauf à justifier par le demandeur d’un préjudice qui ne serait pas indemnisé par les intérêts, ce que RMP ne démontre pas en l’espèce.
Nous relevons à ce titre que la clause contractuelle de l’article 9 – Clause pénale prévoyant que « si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux ou judiciaire, le client s’engage à régler en sus du principal, des intérêts, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à 15% du montant en principal TTC de la créance, et ce, à titre de dommages et intérêt conventionnels et forfaitaires. » constitue bien un dédommagement forfaitaire du fait du non-paiement à échéance de la prestation fournie à [Q] et que RMP est obligé de recouvrer par la voie judiciaire.
Cette indemnité contractuelle ne peut être confondue avec les intérêts moratoires dans son essence même et peut dès lors s’additionner aux intérêts de retard au taux conventionnel. Si ce taux s’analyse juridiquement comme une clause pénale que le juge peut réduire, même d’office, s’il l’estime manifestement excessive, ce ne peut être le cas en pour le juge des référés qui ne dispose pas de ce pouvoir de réduction du montant d’une clause pénale.
Compte tenu de ce qui précède, en application de l’article 873-2 du code de procédure civile, en l’absence de contestation sérieuse, la provision sera accordée au demandeur.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il paraît équitable au vu des faits de la cause de débouter chacune des partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société [Q] à payer la société RMP à titre provisionnel, la somme de 55 457,52 euros au titre de deux factures émises le 5 mars 2024 et le 18 avril 2024, outre intérêts majorés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à du 18 avril 2024 ;
Condamnons la société [Q] à payer à la société RMP la somme de 8 318,62 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
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Condamnons la société [Q] à payer la société RMP, à titre provisionnel, la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Déboutons chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 CPC ;
Condamnons la société [Q] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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