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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 30 avr. 2025, n° 2024R00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024R00254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 30 Avril 2025
N° RG: 2024R00254
DEMANDEUR
[W] [Adresse 1] comparant par Me Olivier DEMANGE [Adresse 2]
DEFENDEUR
[Adresse 3] Me [Q] [Y] [Adresse 4] et par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 2 Avril 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par ordonnance sur requête n° 2024O2577 du 23 février 2024, le président du tribunal de commerce de Versailles a autorisé des mesures d’investigation au siège social de la SAS [W] à la demande de la SAS UTAH, visant à obtenir des informations de nature à déterminer l’assiette d’un bonus que la première se serait engagée à reverser à la seconde à hauteur de 50% ; un procès-verbal de constat a été dressé le 14 mars 2024 et une instance au fond engagée par la SAS UTAH le 3 septembre 2024 ; la SAS [W] demande la rétractation de l’ordonnance, d’où l’instance.
Par acte en date du 29 octobre 2024 la SAS [W] a fait donner assignation en référé à la SAS UTAH devant le Président du tribunal de commerce de Versailles afin de comparaître le 13 novembre 2024.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 2 avril 2025, la SAS [W] nous demande de :
Vu les articles 496 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les présentes écritures,
A titre principal
* Rétracter, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Versailles ;
* Juger que la rétractation emporte toutes les conséquences de droit et donc l’annulation des opérations de saisie effectuées en application de cette ordonnance ;
A titre subsidiaire
* Rétracter partiellement les dispositions de l’ordonnance rendue le 23 février 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Versailles, en restreignant les opérations de saisie aux mots clés suivants :
* [A]
* [Localité 1]
* Et pour les documents émis entre le 29 juin 2020 (signature des actes litigieux) et le 18 septembre 2020 (révocation de la SARL [W] de ses mandats de gérance du groupe H2V) ;
A titre reconventionnel,
Si l’ordonnance critiquée est rétractée en totalité :
* Ordonner la destruction immédiate et totale des documents et fichiers saisis et copiés lors des opérations de saisie effectuées au sein des locaux de [W], que ceux-ci soient détenus par la société UTAH par l’étude EX LOBO, ou par le cabinet LACROIX DE CARIES DE SENHILES ;
* Ordonner la destruction immédiate et totale des copies papier qui auraient été réalisées par la société UTAH, par l’étude EX LOBO, ou par le cabinet LACROIX DE CARIES DE SENHILES ;
Si l’ordonnance critiquée est rétractée en partie
* Ordonner la destruction immédiate des documents et fichiers irrégulièrement saisis et copiés lors des opérations de saisie effectuées au sein des locaux de [W], que ceux-ci soient détenus par la société UTAH, par l’étude EX LOBO, ou par le cabinet LACROIX DE CARIES DE SENHILES ;
* Ordonner que la production des autres documents saisis ne soient faits que dans la plus stricte confidentialité, entre conseils exclusivement ;
En tout état de cause
* Condamner la SAS UTAH au paiement des entiers dépens de l’instance ;
* Condamner la SAS UTAH au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 31 mars 2025, la SAS UTAH nous demande de :
Vu les articles 496 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles R. 153-1, L. 151-4 et L. 151-7 du code de procédure civile,
Vu les articles 117 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1108 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la SAS [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Et par conséquent
* Juger qu’il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance du 23 février 2024 ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance du 23 février 2024 ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu de procéder à la suppression des documents saisis le 14 mars 2024 ;
* Juger que les opérations de saisies du 14 mars 2024 ne sont entachées d’aucune irrégularité ;
* Juger que la levée de séquestre n’est entachée d’aucune irrégularité ;
Et en tout état de cause
* Condamner la SAS [W] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Seule la SAS [W] s’est présentée et a été entendue lors de l’audience du 2 avril 2025 ; nous lui avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
On se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
La SAS [W] motive partiellement sa demande de rétractation par des irrégularités commises dans l’exécution des mesures d’instruction ;
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête sur le fondement de cet article est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à partir des éléments de preuve produits au jour du dépôt de la requête initiale et de ceux ultérieurement produits devant lui.
En l’espèce nous constatons que les éléments de preuve recherchés consistent en des éléments essentiellement comptables permettant de déterminer le montant du bonus, sachant que ce dernier est partagé à 50 % entre les parties et ainsi doit nécessairement figurer dans la comptabilité régulièrement tenue par la SAS [W] ;
Nous constatons également qu’il y a eu levée de séquestre sans que celle-ci n’ait fait l’objet soit d’un accord entre les parties ou d’une autorisation du juge puisque des documents saisis
ont été produits par la SAS UTAH dans le cadre de l’instance au fond, arguant de l’automaticité de la levée en cas de non demande de rétractation de l’ordonnance dans le délai d’un mois de sa signification ;
En effet, lorsque le juge est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, il peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires et, s’il n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant ;
En l’espèce cependant, ni la SAS UTAH, ni l’ordonnance, n’ont visé les articles R.153-1 et suivants spécifiques à la gestion du secret des affaires rendant possible une levée de séquestre automatique en l’absence de demande de rétractation dans un délai d’un mois ; au contraire, l’ordonnance du 23 février 2024 dispose que « tous les documents ou fichiers saisis seront séquestrés en l’étude du commissaire de justice jusqu’à ce que le juge éventuellement saisi autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d’accord » ; cette formulation ne laisse ainsi que deux possibilités de levée du séquestre, qui n’est pas spécifié provisoire, soit un accord des parties, soit une décision du juge s’il était saisi ;
Ainsi la SAS UTAH, qui implicitement reconnait avoir bénéficié d’une levée de séquestre, détient des documents issus d’une mesure d’instruction irrégulièrement conduite que nous jugerons caduque ;
En conséquence nous rétracterons l’ordonnance du 23 février 2024 en sa totalité et ordonnerons la destruction des documents saisis le 14 mars 2024 sous toutes leurs formes et en tout lieu de détention ;
En conséquence de ce qui précède nous débouterons la SAS UTAH de toutes ses demandes;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons la SAS UTAH à payer à la SAS [W] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous condamnerons la SAS UTAH aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent,
* Rétractons l’ordonnance n° 2024O2577 du 23 février 2024 ;
* Ordonnons la destruction des documents saisis le 14 mars 2024 sous toutes leurs formes et en tout lieu de détention ;
* Déboutons la SAS UTAH de toutes ses demandes ;
* Condamnons la SAS UTAH à payer à la SAS [W] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS UTAH aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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