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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, audience spéc., 24 juin 2025, n° 2024005447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° 939
Rôle n° 2024-5447
DEMANDEUR
Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Orléans
Palais de Justice,, [Adresse 1]
Représenté par Madame Fanny FOURNIER, Procureur Adjoint
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [E], [A], né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1] (Brésil), de nationalité Brésilienne
Demeurant au, [Adresse 2]
En qualité d’ancien gérant de droit de la société SARL GRS RENOVATION, dont le siège était situé, [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EN PRESENCE DE
SELARL, [Adresse 3] en la personne de Maître, [L], [V],, [Adresse 4], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SARL GRS RENOVATION
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur François COUTURIER
En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER
Copie exécutoire délivrée
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS en Audience Publique du 25 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour
PRONONCE par Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS, Président
I – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SARL GRS RENOVATION, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 829 742 535 et a fixé la date de cessation des paiements au 15 mai 2022.
Par jugement en date du 17 janvier 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée.
Sur requête du Ministère Public en date du 22 octobre 2024, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Monsieur, [H], [E], [A] par lettre recommandée en date du 05 novembre 2024, pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » , à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025, en l’absence de Monsieur, [H], [E], [A], régulièrement convoqué, un jugement de comparution a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025.
En l’absence de Monsieur, [H], [E], [A], régulièrement convoqué et en accord avec le Ministère Public, l’affaire a été retenue et débattue à l’audience du 25 mars 2025 et le délibéré a été fixé au 24 juin 2025.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- Le Ministère Public
Le Ministère Public requiert qu’il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [H], [E], [A] pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans sur le fondement des griefs suivants :
Le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
* L’omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
* L’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement
* Le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.
B- Le Liquidateur
Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s’associe à la requête du Ministère Public.
C- Le défendeur : Monsieur, [H], [E], [A]
Monsieur, [H], [E], [A] bien que régulièrement convoqué est absent à l’audience, ni représenté.
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que par jugement en date du 15 novembre 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l’URSSAF à l’encontre de la société SARL GRS RENOVATION.
Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 17 janvier 2024.
Attendu que le dirigeant de droit était Monsieur, [H], [E], [A],
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 mai 2022,
Qu’il n’y a aucun actif,
Que le passif vérifié ressort à 415 323,24 euros,
Que l’insuffisance d’actif ressort à 415 323,24 euros,
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l’encontre de Monsieur, [H], [E], [A]
Attendu qu’il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;
1°) S’agissant du fait que Monsieur, [H], [E], [A] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation :
A- Sur les créances bancaires
La banque a adressé plusieurs mises en demeure de payer qui se sont révélées sans effet.
Dans ce contexte, le Crédit Mutuel a dénoncé le découvert bancaire et a prononcé en novembre 2022 la déchéance du terme du prêt PGE.
Le Crédit Mutuel a assigné devant le Tribunal de Commerce d’Orléans en paiement la société et le dirigeant, caution à hauteur de 18 000 euros.
Un jugement a été rendu le 31 août 2023 par le Tribunal de Commerce d’Orléans condamnant la société à régler au Crédit Mutuel les sommes suivantes :
* 28 964 euros majorée des intérêts à compter du 18 novembre 2022
* 30 240, 04 euros majorée des intérêts à compter du 18 novembre 2022
B- Sur les créances de l’URSSAF
L’URSSAF a déclaré une somme de 39 583 euros portant sur des cotisations dues entre le mois août 2021 à juillet 2022.
Le dirigeant s’est vu poursuivre par le créancier non payé puisque que l’URSSAF a signifié des contraintes en février 2023, une saisie attribution en mars 2023 et s’est vu contrainte d’assigner en redressement judiciaire la société.
C- Sur les créances fiscales
Les cotisations fiscales n’étaient pas réglées depuis 2022 puisqu’il relève de la déclaration de créance de l’administration fiscale que la société restait redevable de la somme de 13 912 euros se décomposant comme suit :
* IS portant sur période du 01 juillet 2021 au 30 juin 2022 : 4 682 euros et 1 872 euros de pénalités
* CFE portant sur période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 1 401 euros
* TVA portant sur période du 01 septembre 2022 au 31 janvier 2023 : 4 000 euros
* CFE portant sur période du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 1 957 euros
D- Sur les créances des autres fournisseurs
La société BMCE a déclaré une créance d’un montant de 8 949,13 euros correspondant à des factures dues entre le 30 novembre 2021 et 14 mars 2022.
La société CALYPSO a déclaré une créance d’un montant de 7 735 euros portant sur une location de véhicule de février 2022 à août 2022.
Tous ces éléments indiquent que Monsieur, [H], [E], [A] avait parfaitement connaissance de l’état de cessation des paiements de la société et a donc sciemment omis de régulariser la déclaration de cessation des paiements de la société SARL GSR RENOVATION.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur, [H], [E], [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SARL GRS RENOVATION.
2°) S’agissant de l’omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois de jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci :
Monsieur, [H], [E], [A] a réceptionné les convocations comprenant les pièces à communiquer au Liquidateur Judiciaire, puisque les courriers recommandés sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » mais les courriers envoyés en simple n’ont pas été retournés par la poste, ce dernier avait connaissance de la procédure mais n’a pas souhaité collaborer, de sorte qu’il n’a remis aucun document au Liquidateur Judiciaire.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur, [H], [E], [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SARL GRS RENOVATION.
3°) S’agissant de l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement :
Monsieur, [H], [E], [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter aux audiences d’ouverture et de conversion de la procédure. Il ne s’est pas plus présenté aux rendez-vous fixés par le Mandataire Judiciaire en dépit des convocations qui lui ont été adressées le 20 novembre 2023 et le 17 janvier 2024.
De surcroît, faute de remise des documents demandés dont la liste des créanciers, le Mandataire Judiciaire n’a pas été en mesure d’inviter les créanciers à déclarer leurs créances.
Plus encore, par le manque de coopération de Monsieur, [H], [E], [A], il n’a pu être dressé d’inventaire et, par voie de conséquence, a empêché le Mandataire Judiciaire de connaître précisément les éléments d’actifs de la société pour procéder à leur réalisation.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur, [H], [E], [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SARL GRS RENOVATION.
4°) S’agissant de l’absence de tenue de la comptabilité conformément aux dispositions légales en la matière :
L’article L.123-12 du Code de Commerce dispose que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Tout commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. »
Aucun élément de comptabilité n’a été remis par Monsieur, [H], [E], [A] en dépit des demandes qui leur ont été adressées par le Mandataire judiciaire.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur, [H], [E], [A], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SARL GRS RENOVATION.
B- Sur la sanction
Attendu l’importance du passif laissée à la charge de la collectivité,
Attendu qu’au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Interdira en application notamment des Articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur, [H], [E], [A] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 15 ans.
C- Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article, [Etablissement 1] de Commerce de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu l’avis du Juge-Commissaire,
Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Interdit en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur, [H], [E], [A], né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1] (Brésil), de nationalité Brésilienne, demeurant au, [Adresse 2], en qualité d’ancien gérant de droit de la Société SARL GRS RENOVATION, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Me Thierry DANIEL Signé électroniquement par Me Thierry DANIEL
Le Président.
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