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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2025010550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010550
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FINANCO (SADIR) [Adresse 1] N° SIREN : 338 138 795 Représentant (s) : MAITRE SPINAZZE [Localité 1]
Défendeur (s) : M. [D] [K] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/10/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 25/07/2025, la partie demanderesse : FINANCO (SADIR) a fait donner assignation à la société M. [D] [K] d’avoir à comparaitre le vendredi 10/10/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner M. [D] [K] en qualité de caution de la société NG DEVELOPPEMENT, à payer à FINANCO (à présent ARKEA FINANCEMENT SERVICES) la somme principale de 151 633,78 € se décomposant comme suit :
* 11 394,12 € au titre des loyers impayés,
* 60,14 € au titre des intérêts de retard à la déchéance du terme,
* 140 179,52 € au titre de l’indemnité de résiliation,
S’entendre condamner M. [D] [K] à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
S’entendre condamner M. [D] [K] à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’entendre condamner M. [D] [K] en qualité de caution de la société NG DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société NG DEVELOPPEMENT, anciennement dénommé WISDOM FINANCE HOLDING, exerce une activité d’acquisition, de prise de participation et de prise de contrôle direct ou indirect de société,
Attendu que le 22 juin 2023, la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, anciennement FINANCO, a conclu avec celle-ci un contrat de crédit-bail n°00979884 portant sur un véhicule de la marque LAND ROVER, modèle DEFENDER 90 5.0 P525 V8 (2021-10) et immatriculée au numéro [Immatriculation 1].
Attendu que Monsieur [K] [D] s’est porté caution à hauteur de 174 868,74 €, Attendu que le 9 octobre 2023, ce contrat de crédit-bail a été publié auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier,
Attendu que par courrier en date du 26 mars 2024, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a adressé à Monsieur [D] le courrier d’information annuel au titre de son cautionnement.
Attendu que la société NG DEVELOPPEMENT a cessé de remplir ses obligations contractuelles,
Attendu que le 26 septembre 2024, ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a mis en demeure Monsieur [K] [D] de régler la somme de 8 111,98 € sous huitaine à compter de la réception de la présente,
Attendu que par jugement d’ouverture en date du 25 novembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société NG DEVELOPPEMENT, l’étude EPILOGUE a été désignée en qualité de mandataire judiciaire,
Attendu que le 20 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que suivant courrier recommandé du 21 janvier 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a déclaré sa créance au passif de la société NG DEVELOPPEMENT dans le délai imparti,
Attendu qu’au 31 mars 2025, la société NG DEVELOPPEMENT reste à devoir la somme de 153 592,43 €,
Attendu que le 21 janvier 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a formé une requête en restitution à l’encontre de la société NG DEVELOPPEMENT pour le véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1],
Attendu que par courrier du 27 janvier 2025, le mandataire judiciaire a accordé la restitution du véhicule objet du contrat de location avec option d’achat,
Attendu que le 5 mars 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a prononcé la déchéance du terme de l’offre de contrat de crédit-bail, celle-ci est réputée acquise au 3 décembre 2024,
Attendu que selon décompte arrêté au 5 mars 2025, Monsieur [K] [D], en qualité de caution de la société NG DEVELOPPEMENT, reste devoir la somme de 151 633,78 € se décomposant comme suit :
* créance impayée en principale : 11 394,12 €,
* intérêt de retard à la déchéance du terme : 60,14 €
* capital restant dû sur mensualités à échoir : 140 179,52 €
Attendu que le 25 mars 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a formé une requête en restitution devant le juge commissaire, à l’encontre de la société NG DEVELOPPEMENT pour le véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1],
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article 1103 du Code civil et des dispositions du contrat, la société est bien fondée à s’adresser au Tribunal pour obtenir un titre exécutoire ainsi que de légitimes dommages.
Attendu que le Tribunal de Commerce de céans doit ordonner à Monsieur [K] [D] de payer sans délai à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme principale de 151 633,78 € se décomposant comme suit :
* créance impayée en principal : 11 394,12 €,
* intérêt de retard à la déchéance du terme : 60,14 €
* capital restant dû sur mensualités à échoir : 140 179,52 €
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne M. [K] [D] à payer à la requérante les sommes de
* 11 394,12 € au titre de la créance impayée en principal,
* 60, 14 € au titre des intérêts de retard à la déchéance du terme,
* 140 179,52 € au titre du capital restant dû sur mensualités à échoir ?
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
Condamne la société M. [D] [K] à payer à la requérante la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société M. [D] [K] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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