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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 31 mars 2026, n° 2025006228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025006228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006228
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 31/03/2026
DEMANDEUR(S) : SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [H] [M] [Adresse 1] [Localité 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : NON COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS DU 24/03/2026 PAR : Maître Geoffroy d’Avout, greffier,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 006228
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[C] [J] [Adresse 3]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 25/02/2026, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [H] [M], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 24/03/2026, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [H] [M], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle suivant courrier en date du 25/02/2026, le débiteur a indiqué ne pas être en mesure de poursuivre son activité et souhaite que la liquidation judiciaire soit prononcée.
Monsieur [C] [J] n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception. Il n’a formulé aucune observation par écrit.
Le Ministère public, entendu, est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Cela étant exposé,
L’article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d’observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l’audience que le débiteur n’est pas en mesure de poursuivre son activité. Dans ces conditions, la poursuite de l’activité apparaît manifestement impossible et aucun plan de remboursement pérenne ne pourra être envisagé.
Ainsi, il convient, en application de l’article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d’observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [C] [J] en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, et d’appliquer le régime simplifié, le débiteur n’ayant jamais employé plus de cinq salariés dans les six derniers mois, n’ayant jamais eu un chiffre d’affaires de 750.000 € H.T. dans les 18 derniers mois et ne possédant pas de bien immobilier à son actif en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de
[C] [J] [Adresse 3]
Maintient Monsieur [S] [L] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [H] [I]-ŒGOUE [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
Maintient MAITRE [G] [K] [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Autorise le liquidateur à procéder à la vente amiable des éléments d’actif pour un prix qui ne pourra être inférieur à l’estimation de la valeur des biens vendus aux enchères publiques, telle qu’elle résulte de la prisée effectuée par le commissaire-priseur ;
Dit qu’au-delà d’une durée de quatre mois, les biens qui n’auraient pas été réalisés devront être vendus aux enchères publiques ;
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 6 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 24/03/2026, et a été mise en délibéré au 31/03/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 31/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, et le Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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