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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 10 mars 2026, n° 2025006837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025006837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 006837
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, [Adresse 1], 17000 LA ROCHELLE,
DEMANDEUR suivant requête aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 25/11/2025,
Entendu,
ET
[Localité 1] (SARL) , inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 978 326 742, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE à titre principal,
Entendue,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur le Président du tribunal de commerce de La Rochelle a convoqué [O] [P] (SARL) dans le cadre de la cellule de prévention le 19/11/2025. La société ne s’est pas présentée et n’a formulé aucune observation par écrit.
Monsieur le Président du tribunal de commerce de La Rochelle exposait alors à Monsieur le Procureur que [O] [P] (SARL) a été condamnée, au cours de l’année 2025, suite à des ordonnance d’injonction de payer pour des sommes de 3 346.18 euros, 7 987.28 euros, 13 757.46 euros, 1 172.85 euros, 3 068.96 euros, 6 880.23 euros et 1 498.63 euros outre intérêts. Par ailleurs, la société n’a pas déposé ses comptes pour l’exercice clos au 30/06/2024.
Le Ministère public a alors présenté une requête le 02/12/2025, aux fins d’ouvrir une éventuelle procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [O] [P] (SARL), ou le prononcé d’une enquête afin de connaître la situation actuelle de la société.
Par ordonnance en date du 08/12/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de La Rochelle a ordonné la convocation par lettre recommandée avec avis de réception de la société [O] [P], dont le siège social se trouve sis [Adresse 3], à l’audience du 27/01/2026 à 14 H 00. La convocation ayant été retournée au greffe avec la mention pli avisé non réclamé, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin qu’il soit procédé à la citation de la société.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’audience du 03/03/2026, Monsieur [T] [O], représentant légal, a été entendu lequel indique avoir rencontré de nombreuses difficultés avec son ancien expert-comptable, et procéder à une réorganisation de son activité. Il précise disposer d’une trésorerie positive oscillant entre 1 000 et 3 000 euros.
Monsieur le Procureur de la République, entendu, réitère les termes de sa requête.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
Il résulte des éléments versés aux débats que la société a fait l’objet de condamnations au titre d’injonction de payer, traduisant une situation financière délicate. En outre, la société ne justifie d’aucun dépôt de ses comptes annuels pour l’exercice clos au 30/06/2024, en méconnaissance des obligations légales qui lui incombent, et ne s’est pas présenté au rendez-vous de prévention fixé par le président du tribunal.
Ces éléments permettant de caractériser l’état de cessation des paiements, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 10/09/2024. Il apparaît toutefois que la société s’emploi à remédier à ses carences de gestion, une réorganisation de l’activité ayant été entreprise. Dans ces conditions, il apparaît prématuré de considérer que tout redressement serait manifestement impossible, et il échet d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [O] [P] (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Constate que [O] [P] (SARL) a été entendue ;
Constate l’état de cessation des paiements de [O] [P] (SARL);
Prononce le redressement judiciaire de : [O] [P] (SARL) Nettoyage courant des bâtiments [Adresse 4] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 978 326 742 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/09/2024 ;
Ouvre une période d’observation de six mois ;
Désigne Monsieur [R] [J] en qualité de juge commissaire ;
Désigne Monsieur [I] [C] en qualité de juge commissaire suppléant ;
Désigne la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [Z] [L], [Adresse 5], [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [V] [S] [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du MARDI 21 AVRIL 2026 à 14 H 00, en la chambre du conseil, sis [Adresse 7], afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 03/03/2026, et a été mise en délibéré au 10/03/2026, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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